Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2303096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 6 février 2026, non communiquées, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle implicite de rejet est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit toutes les conditions exigées par le code civil pour acquérir la nationalité française ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration personnelle et professionnelle et notamment de son implication pendant la crise sanitaire, de la régularité de sa situation fiscale et sociale et de son engagement à respecter les valeurs de la République française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 31 août 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions et moyens dirigés à l’encontre de cette dernière doivent être regardés comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 27 mars 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 31 août 2022, le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 2 décembre 1964. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 27 mars 2023, rejeté ce recours et substitué à la décision d’ajournement une décision de rejet pour irrecevabilité de la demande de Mme A…. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’elle a formé.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A… s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris du 31 août 2022. Dès lors, à les supposer soulevés, les moyens de la requérante dirigés à l’encontre de cette décision préfectorale, inopérants, doivent être écartés.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de Mme A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 27 mars 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 27 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant substitué à l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation une décision de rejet pour irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 27 mars 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-17 de ce code : « (…) la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées.
Pour constater l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation, de cinq ans de résidence continue et régulière en France compte tenu de son séjour irrégulier entre les années 2010 et 2019.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies d’écran de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) et n’est pas contesté par la requérante, que Mme A…, si elle est entrée régulièrement en France le 21 décembre 2010 sous couvert du visa court séjour qu’elle produit, s’est maintenue ensuite en situation irrégulière jusqu’à l’obtention de sa première carte de résidente algérienne valable à compter du 20 mai 2019. Dès lors, à la date de sa demande de naturalisation, le 17 février 2022, Mme A… ne justifiait pas d’une résidence régulière sur le territoire d’au moins cinq années avant le dépôt de sa demande de naturalisation. Par ailleurs, eu égard au motif qui la fonde, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige les circonstances invoquées par la requérante quant à son insertion personnelle et professionnelle notamment par son implication lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, à la régularité de sa situation fiscale et au respect qu’elle dit vouer aux valeurs de la République française.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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