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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2025, n° 2503103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Régnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 12 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— il est père d’un enfant français né en 2022 ;
— il dispose d’un compte bancaire et d’un logement autonome et règle ses impôts ;
— il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— il a déjà travaillé ; au regard des difficultés actuelles des entreprises locales à recruter de la main d’œuvre non qualifiée, sa régularisation serait « bénéfique ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre séjour pour motif professionnel sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
3. Il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet a refusé la délivrance du titre ainsi sollicité au motif que M. A n’a pas été en mesure de fournir l’autorisation de travail souscrite par son employeur. Les moyens invoqués par M. A selon lesquels, d’une part, il a occupé divers emplois et d’autre part, les entreprises locales ont des difficultés à recruter, qui ne remettent pas en cause le bien-fondé du motif retenu par le préfet et qui peut légalement justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité, sont sans incidence sur la légalité de ce refus et doivent être écartés comme inopérants.
4. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
5. Contrairement à ce qu’il soutient, M. A a en outre fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 26 juillet 2024, pris par le préfet de Vendée, dont les conclusions en annulation qu’il a déposées contre cette mesure d’éloignement ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Rouen le 1er août 2024. Le moyen tiré de de ce qu’il n’est « frappé » d’aucune obligation de quitter le territoire français manque, dès lors, en fait.
6. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En indiquant qu’il est père d’un enfant français issu d’une union avec une ressortissante française dont il est séparée, qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un droit de visite et d’hébergement, qu’il acquitte ses impôts, qu’il a déjà travaillé, qu’il dispose d’un logement autonome, qu’il parle français, M. A, qui n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, n’assortit pas le moyen – à le supposer soulever – tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet qui a procédé à leur examen d’office, de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M A en toutes ses dispositions, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La saisine de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 15 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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