Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 6 mars 2025, n° 2208592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208592 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2022, N° 1908917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2022 et 30 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le maire de Meulan-en-Yvelines a rejeté sa demande préalable d’indemnisation ;
2°) de condamner la commune de Meulan-en-Yvelines à lui verser la somme de 1 489,56 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Meulan-en-Yvelines de lui attribuer la somme de 1 489,56 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle a fait état, dans sa requête introductive d’instance, de sa demande préalable du 20 juillet 2022, reçue par la commune le 27 juillet suivant et rejetée par un courrier du 20 septembre 2022 ;
— appartenant au groupe G4 de la catégorie A du barème d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA), bénéficiant d’un CIA d’un montant de 3 600 euros et le CIA étant versé à hauteur de 30 % au mois de mai, elle aurait dû percevoir 1 080 euros, alors que, par décision du 15 juillet 2019, la commune de Meulan-en-Yvelines ne lui a versé que 590,44 euros, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— elle a subi un préjudice financer d’un montant de 489,56 euros, correspondant à la différence en ce qu’elle aurait dû percevoir et ce qu’elle a réellement perçu au titre du CIA, et un préjudice moral qui doit être réparé par le versement d’une somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le10 mars 2023, la commune de Meulan-en-Yvelines, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, en l’absence de décision implicite de rejet et de demande préalable formée le 7 juillet 2022 et, en tout état de cause, en raison de la forclusion de l’action de la requérante, d’autre part, en raison du caractère définitif de la décision explicite de rejet du 20 septembre 2022 ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée :
— le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel n’était pas applicable au cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
— le versement du complément indemnitaire annuel ne présente aucun caractère systématique ;
— le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Par une lettre du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 septembre 2022 rejetant la demande indemnitaire préalable, une telle décision ayant pour seul objet de lier le contentieux et les vices propres dont elle serait entachée étant sans incidence sur la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, requérante, et de Me Garcia, avocat de la commune de Meulan-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est éducatrice territoriale de jeunes enfants de 2ème classe titulaire, reclassée à compter du 1er février 2019 au 6e échelon de ce grade avec une ancienneté conservée d’un an cinq mois et vingt-huit jours, et affectée dans les services de la commune de Meulan-en-Yvelines. Par une délibération du 5 juillet 2017, le conseil municipal de Meulan-en-Yvelines a décidé la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en faveur des agents appartenant à certains cadres d’emploi, dont celui d’éducateur territorial de jeunes enfants. Par un arrêté du 16 mai 2019, le maire de Meulan-en-Yvelines a attribué à la requérante la somme de 590,44 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) au mois de mai 2019, eu égard à son classement dans le groupe de fonction G3 de la catégorie A. Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 15 juillet 2019 afin de classer Mme A dans le groupe de fonctions G4 de la catégorie A, sans changement du montant du CIA attribué. Par un courrier du 18 juillet 2019, Mme A a demandé au maire de Meulan-en-Yvelines le retrait de l’arrêté du 16 mai 2019 en tant qu’il fixe le montant de son CIA à 590,44 euros et le versement au même titre d’une somme de 1 080 euros. Par une décision du 22 septembre 2022, cette demande a été rejetée. Par une ordonnance n° 1908917 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2019 en ce qu’il fixe son CIA à 590,44 euros et transmis le dossier au médiateur du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Île-de-France. Par un courrier du 20 juillet 2022, Mme A a adressé au maire de Meulan-en-Yvelines une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du non versement en 2019 de la totalité de la somme due au titre du CIA compte tenu du groupe de fonctions G4 de la catégorie A dans lequel elle a été classée. Par une décision du 20 septembre 2022, le maire de Meulan-en-Yvelines a rejeté cette demande.
2. Mme A demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune de Meulan-en-Yvelines à lui verser la somme de 1 489,56 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision par laquelle l’administration a rejeté la demande préalable d’indemnisation présentée par Mme A a pour seul objet de lier le contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 visé ci-dessus pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. / II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ». L’annexe 1 du décret du 6 septembre 1991 prévoit une équivalence du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants avec le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’institut national des jeunes aveugles et l’annexe 2 du même décret prévoit une équivalence du même cadre d’emploi avec le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une délibération du 5 juillet 2017, le conseil municipal de Meulan-en-Yvelines a décidé la mise en place du RIFSEEP en faveur des agents appartenant à certains cadres d’emploi, dont celui d’éducateur territorial de jeunes enfants.
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les éducateurs territoriaux des jeunes enfants affectés dans la commune de Meulan-en-Yvelines peuvent bénéficier, en application de la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2017, du RIFSEEP institué par le décret du 20 mai 2014 dans le respect du principe de parité prévu à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. En application de ce principe, l’annexe 1 du décret du 6 septembre 1991 prévoit une équivalence du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants avec le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’institut national des jeunes aveugles. Il est, toutefois, constant que, pour la période au titre de laquelle Mme A estime que c’est à tort que la commune de Meulan-en-Yvelines s’est abstenue de lui verser l’intégralité du montant de CIA qui, selon elle, lui était dû, le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’institut national des jeunes aveugles ne bénéficiait pas du RIFSEEP. Afin de permettre aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale non encore éligibles au RIFSEEP d’en bénéficier, le décret du 27 février 2020 a modifié l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 afin de prévoir une équivalence provisoire avec des corps de la fonction publique de l’Etat bénéficiant de ce régime. Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’annexe 2 au décret du 6 septembre 1991, issue également du décret du 27 février 2020, a établi une équivalence provisoire du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants avec le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, dès lors que les dispositions du décret du 27 février 2020 ne sont entrées en vigueur que le 1er mars 2020, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants n’étaient, avant cette date, pas éligibles au RIFSEEP. La circonstance que le maire de Meulan-en-Yvelines ait attribué, à tort, à Mme A un montant de CIA de 590,44 euros au mois de mai 2019 est sans incidence sur l’absence d’éligibilité de l’intéressée au versement de ce complément indemnitaire. Par suite, en refusant de fixer à 1 080 euros au lieu de 590,44 euros le montant du CIA versé à Mme A au mois de mai 2019, le maire de Meulan-les-Yvelines n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Meulan-en-Yvelines, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Meulan-en-Yvelines et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Meulan-en-Yvelines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Meulan-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-902 du 9 mai 2017
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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