Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2205725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il était mineur lorsqu’il est entré en France en juillet 2018 et lorsque son père a présenté une demande de naturalisation en décembre 2018, demande à laquelle il a été fait droit en janvier 2020, date à laquelle il avait atteint la majorité ; ainsi, dès lors qu’à la date du dépôt de cette demande, il était mineur et qu’il vivait avec son père, il aurait dû être naturalisé en application de l’article 22-1 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant égyptien né le 9 mars 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 août 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
2. Pour constater l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation, de cinq ans de résidence continue et régulière en France.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». La décision attaquée vise l’article 21-17 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-17 du même code : « () la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».
5. Il ressort des pièces du dossier et est constant que M. A réside en France de manière régulière depuis le 19 août 2018, date à laquelle lui a été délivré un document de circulation pour étranger mineur, soit depuis moins de trois années à la date du 9 mars 2021 à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation en préfecture. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du ministre constatant l’irrecevabilité de sa demande d’acquisition de la nationalité française serait entachée d’une erreur d’appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 22-1 du même code : « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce () ».
7. Si le requérant soutient qu’il aurait dû devenir français par l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père, dès lors qu’il était mineur à la date du dépôt de la demande de naturalisation de ce dernier, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée laquelle fait suite à une nouvelle demande de naturalisation déposée par le requérant lui-même et alors qu’il était majeur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A était majeur à la date du décret du 20 janvier 2020 octroyant la nationalité française à son père, de sorte que, compte tenu des dispositions précitées, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article 22-1 du code civil doit en tout état de cause être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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