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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2604495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2604495, complétée par des mémoires les 16 et 23 mars 2026, Mme C… D… et M. A… B…, représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 29 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’une ressortissante de l’Union européenne à monsieur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle et il soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux les empêche de vivre ensemble comme un couple marié en dépit du respect de l’interdiction de retour sur le territoire dont monsieur a fait l’objet,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
la menace alléguée à l’ordre public n’est pas établie,
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… et M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2604442 enregistrée le 4 mars 2026 par laquelle Mme D… et M. B… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me de Lespinay, représentant Mme D… et M. B…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, le moyen tiré de ce que le risque de menace à l’ordre public est insuffisamment établi, de sorte que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En admettant même que le ministre de l’intérieur soit regardé comme demandant que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré du défaut d’intention matrimoniale, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé à M. B….
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D… et M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision de la sous-directrice des visas en date du 27 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme D… et M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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