Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 28 mai 2026, n° 2312456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2023 et le 16 janvier 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Déat-Pareti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 20 décembre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de lui octroyer la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, dès lors qu’elle est parfaitement intégrée à la société française depuis qu’elle est entrée en France il y a trente-cinq ans bien qu’elle n’ait pas de ressources propres, ayant choisi de rester mère au foyer pour élever ses trois enfants, choix qui s’est finalement imposé à elle en raison du handicap de sa fille aînée lié au traitement lourd d’une tumeur contractée à l’âge de dix ans ; son concubin, et désormais époux depuis le 20 décembre 2023, a toujours été en mesure de subvenir aux besoins de la famille ; elle est propriétaire avec son époux d’une maison d’habitation qui constitue leur résidence principale ; ses filles sont aujourd’hui majeures et matériellement indépendantes ;
- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française ;
- elle remplit la condition d’assimilation à la communauté française exigée par les dispositions de l’article 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 mai 2026 pour Mme B… A….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante indienne née le 8 mars 1965, demande l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’elle a exercé, par un courrier réceptionné le 3 janvier 2023, à l’encontre de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 20 décembre 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle de la postulante.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’a en France ni activité professionnelle, ni ressources propres suffisantes à son existence alors que l’autonomie matérielle pérenne constitue une condition importante pour l’acquisition de la nationalité française.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, entrée en France en août 1988, réside en France avec son concubin, désormais époux, de nationalité française depuis plus de trente ans, et que, de leur union, sont nées trois filles en 1994, 1996 et 1999, également de nationalité française, majeures et exerçant chacune une activité professionnelle. En outre, le couple est propriétaire d’une maison d’habitation située en Seine-et-Marne depuis le 27 août 2001 avec son époux, bien au titre duquel ils n’ont plus d’emprunt depuis le mois de mai 2011. Il ressort également des pièces du dossier que le conjoint de la requérante est titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de taxi valable jusqu’au 23 avril 2024 et qu’il a cédé pour un montant de 183 000 euros sa licence de taxi parisien le 10 novembre 2010. Toutefois, si Mme B… A… soutient qu’elle n’a pas eu besoin de travailler depuis qu’elle est en couple avec son conjoint soit depuis 1992, et qu’elle a ainsi fait le choix de rester mère au foyer, choix qui est devenu une obligation lorsqu’il s’est agi de prendre en charge le handicap de la fille aînée du couple, engendré par les séquelles de la tumeur diagnostiquée à l’âge de dix ans et des traitements qu’elle a subis pour la soigner, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause le motif retenu par le ministre, non contesté, que la requérante n’exerce aucune activité professionnelle générant des revenus de nature à assurer son autonomie matérielle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus du concubin de la requérante auraient été suffisants pour assurer l’autonomie matérielle de l’ensemble du foyer. Par ailleurs, la circonstance que la requérante s’est mariée avec son conjoint le 20 décembre 2023 n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle lui est postérieure. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée en ajournant à la courte période de deux ans la demande de naturalisation de Mme B… A….
En deuxième lieu, Mme B… A… ne peut utilement soutenir qu’elle remplit la condition d’assimilation à la communauté française ressortant des dispositions de l’article 21-24 du code civil, la décision attaquée ayant été prise en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993.
En troisième et dernier lieu, si la requérante invoque les énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait sur ce point entachée d’une erreur de droit au regard de ces énonciations doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… A… tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 18 juillet 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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