Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… D… A… C…, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite portant caducité de son droit au séjour révélée par l’arrêté en date du 8 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé de quitter le territoire français, l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner à l’autorité compétente de procéder au retrait de son signalement d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans la mesure où la décision contestée le fait basculer d’un séjour régulier vers un séjour irrégulier, qu’il est dans une situation précaire qui risque rapidement de mettre mal ses projets professionnels, qu’il est empêché de voyager entre la France et le Portugal et le prive par conséquent d’assister au mariage de sa filleule ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le droit à être préalablement entendu ;
- elle méconnait l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- elle méconnait les articles L.234-1 et L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que sa présence sur le territoire national représenterait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511108 enregistrée le 24 juin 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. M. A… C…, ressortissant portugais né le 21 juillet 1964, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets d’une prétendue décision en date du 8 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant caducité de son droit au séjour permanent et d’ordonner les mesures qu’impliquent cette suspension.
5.Toutefois, la circonstance que M. A… C… a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 8 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de circulation pour une durée de 2 ans n’est pas de nature à révéler l’existence d’une telle décision implicite, ainsi qu’il l’a été dit par le juge des référés du tribunal de céans dans son ordonnance du 26 juin 2025. Il était au demeurant loisible à l’intéressé, qui a attesté le 8 mai 2025 de la notification régulière de cet arrêté par sa remise en mains propres, de le contester par la voie du recours suspensif prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sorte qu’il n’y a pas lieu de requalifier ses écritures en vue de préserver le droit au recours effectif, de sorte que sa présente requête est irrecevable.
6. M. A… C…, qui, ainsi qu’il l’a été dit au point 5 a été informé par l’ordonnance 2511119 du 26 juin 2025 du caractère irrecevable de sa demande et a pourtant présenté la même demande par la présente requête. Sa demande présente ainsi un caractère abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application des dispositions de cet article en mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
7. Il résulte de qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A… C….
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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