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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2603751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, la SCCV PÉGASE, représentée par
Me Verdin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le maire d’Eckwersheim a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 67119 25 V0008 portant sur la création d’un ensemble d’habitation collective réparti en 4 bâtiments d’habitation et 2 bâtiments annexes comportant 32 logements ;
2°) d’enjoindre au maire d’Eckwersheim de lui délivrer le permis de construire en cause dans un délai maximal d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de commune d’Eckwersheim une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Pégase soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée, en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreur de droit en tant qu’il mentionne que le refus pourrait être retiré en cas de dialogue avec la commune ;
- c’est à tort que le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme lui a été opposé ;
- c’est à tort que le motif tiré de difficultés de circulation, qui paraît tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, lui a été opposé ;
- c’est à tort que le motif tiré de nuisances sonores, environnementales et visuelles, qui paraît tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lui a été opposé.
La commune d’Eckwersheim n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603727 par laquelle la SCCV Pégase demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 mai 2026 à 15h en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
les observations de Me Verdin, avocat de la SCCV Pégase, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures, et précise que ses conclusions aux fins d’injonction tendent à la délivrance d’un permis de construire provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 24 mars 2026, le maire d’Eckwersheim a refusé de délivrer à la SCCV Pégase un permis de construire n° PC 67119 25 V0008 portant sur la création d’un ensemble d’habitation collective réparti en 4 bâtiments d’habitation et 2 bâtiments annexes comportant 32 logements rue d’Hoerdt et rue de l’Hippodrome à Eckwersheim. La SCVV Pégase demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
Eu égard à l’objet du litige, portant sur un refus de délivrer un permis de construire, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Le refus de permis de construire opposé à la SCCV Pégase se fonde, d’une part, sur l’absence d’insertion paysagère du projet, au sens des dispositions de l’article R. 111- 27 du code de l’urbanisme, d’autre part, sur l’existence de nuisances sonores, environnementales et visuelles incompatibles avec la vocation résidentielle applicable en zone UCA2, en lien notamment avec une augmentation de la circulation automobile résultant du projet en litige. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par la SCCV Pégase et tirés de ce que ces motifs lui ont été opposés à tort apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit consistant à inviter la société requérante au dialogue ne sont pas susceptibles de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Pégase est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 refusant de lui délivrer le permis de construire en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs fondant la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Eckwersheim de délivrer, à titre provisoire, comme le demande en dernier lieu la SCCV Pégase, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande de la société requérante, le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Eckwersheim le versement à la SCCV Pégase d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 du maire d’Eckwersheim est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune d’Eckwersheim de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire sollicité par la SCCV Pégase dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
La commune d’Eckwersheim versera une somme de 1 000 (mille) euros à la SCCV Pégase au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Pégase et à la commune d’Eckwersheim.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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