Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2026, n° 2602563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un hébergement d’urgence adapté à son état de santé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il indique qu’il n’a pas de domicile et dort sans son véhicule et qu’il souffre d’une maladie chronique invalidante nécessitant un suivi médical régulier et des conditions de vie compatibles avec elle et que, malgré des démarches auprès des services d’urgence social, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de domicile, et que le droit à un hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale dont le défaut de l’Etat à la faire respecter constitue une carence caractérisée, eu égard à son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 29 octobre 2025, un commandement de quitter sous deux mois les lieux qu’il occupait à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 60 rue de Musselburgh, a été signifié par commissaire de justice à M. B…, ressortissant marocain né le 15 novembre 1971 à Beni Bou Yahy (région de l’Oriental), à la demande de son bailleur, la Société coopérative d’intérêts collectifs, en application d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection de Nogent-sur-Marne du 15 décembre 2023. M. B… indique ne plus disposer de logement depuis le 25 novembre 2025 alors qu’il souffre d’une maladie chronique invalidante nécessitant des soins. Par une requête enregistrée le 17 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un hébergement d’urgence adapté à son état de santé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Si M. B… fait valoir qu’il est sans domicile fixe et dort dans son véhicule, ce qui serait incompatibles avec son état de santé, il ne précise pas la nature de ses démarches engagées afin d’obtenir un hébergement d’urgence auprès des services compétents. Par ailleurs, et à supposer qu’il ait entrepris de telles démarches, eu égard à la saturation alléguée non contestée du dispositif d’hébergement d’urgence en Ile-de-France, l’absence de proposition d’hébergement d’urgence ne constitue pas, en l’espèce, une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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