Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2403068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B E, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot, avocate de Mme E, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins doit être signé par chacun des trois médecins membres du collège, que les signatures doivent être authentifiées, que la preuve de la désignation des médecins du collège de l’OFII n’est pas rapportée et que la préfète doit apporter la preuve de ce que l’auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est estimée liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Jeannot, avocate de Mme E.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour Mme E a été enregistrée le 30 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 5 mai 1957, est entrée en France le 27 octobre 2021. Le 13 octobre 2023, Mme E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 12 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D C, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer dans le cadre des attributions de la direction toutes décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, Mme C, signataire de l’arrêté attaqué, était compétente pour signer les décisions en litige.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle ne peut utilement soutenir que la préfète n’a pas indiqué pour quelles raisons sa situation ne constituait pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle de Mme E.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins du 18 mars 2024 a été signé par chacun des trois médecins membres du collège, les Drs Ignace Mbomeyo, Blandine De Kerros et Vincent Douzon, régulièrement désignés par décision du directeur de l’OFII du 11 janvier 2024. Le rapport médical a été établi par le Dr A F, qui n’a pas siégé au sein du collège. En outre, Mme E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui renvoient au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de ces dispositions, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète se serait estimée liée par l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entachée sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale sur polykystose hépatorénale familiale, qu’elle est soignée grâce à des hémodialyses et était, à la date de la décision attaquée, inscrite sur la liste nationale d’attente d’une greffe de rein, nécessitant au préalable une néphrectomie. Alors que la préfète de Meurthe-et-Moselle peut se prévaloir de l’avis du collège des médecins, Mme E n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier, en Géorgie, d’une transplantation rénale et d’une prise en charge médicale appropriée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu ou inexactement appliqué les dispositions citées au point 7.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour de Mme E que celle-ci aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète, qui n’était pas tenue d’examiner la demande sur un autre fondement que celui invoqué, aurait dû regarder sa demande de titre de séjour comme également fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même ces dispositions sont visées dans l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
12. En se bornant à soutenir que sa prise en charge médico-chirurgicale doit se poursuivre en France, Mme E ne démontre pas que le refus de titre en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de Mme E.
15. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme E et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui évoquent la situation médicale de l’intéressée, doivent être écartés, compte tenu de la possibilité pour l’intéressée de pouvoir bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi qu’il a été dit au point 9.
En ce qui concerne le pays à destination duquel Mme E pourra être éloignée :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas examiné la situation de Mme E avant de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée avec les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour considérer que Mme E n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
21. Si Mme E soutient qu’elle risque d’être exposée à des peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, au demeurant peu étayées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. De plus, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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