Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 mars 2025, n° 2400831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 avril 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le dossier de la requête de la société Parc Eolien de Chatenet-Colon, enregistrée le 5 avril 2024, en application des dispositions de l’article R. 123-25 du code de l’environnement.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 26 septembre 2024, la société Parc Eolien de Chatenet-Colon, représentée par Me Deldique (cabinet Green Law Avocats), demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 12 mars 2024 à l’encontre des ordonnances n° E23000079/87 COM EOL A, n° E23000079/COM EOL B et n° E23000079/87 COM EOL C en date du 22 février 2024 ;
2°) de réformer l’ordonnance n° E23000079/87 COM EOL A du vice-président du tribunal administratif de Limoges en date du 22 février 2024 en ramenant les sommes allouées à M. B à un montant maximal de 1 786,40 euros ;
3°) de réformer l’ordonnance n° E23000079/87 COM EOL B du vice-président du tribunal administratif de Limoges en date du 22 février 2024 en ramenant les sommes allouées à M. F à un montant maximal de 1 386,60 euros ;
4°) de réformer l’ordonnance n° E23000079/87 COM EOL C du vice-président du tribunal administratif de Limoges en date du 22 février 2024 en ramenant les sommes allouées à M. D à un montant maximal de 1 410,65 euros ;
5°) de mettre solidairement à la charge de MM. B, F et D la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— son recours est recevable ;
— le nombre de vacations retenu est excessif, compte tenu de l’absence de difficultés rencontrées lors de l’enquête, de l’absence de complexité particulière du dossier ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par la commission d’enquête ;
— le temps passé dans les déplacements ne peut être considéré comme du temps consacré à l’enquête.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 25 juin 2024, le 17 septembre 2024 et le 25 septembre 2024, M. E B, M. C F et M. A D, représentés par Me Mons-Bariaud (SCP Dauriac, Magne, Mons-Bariaud, Pauliat-Defaye, Boucherle), concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal :
1°) de condamner la société Parc Eolien de Chatenet-Colon à leur verser les sommes de 5 000 euros chacun en réparation des préjudices moraux causés par l’absence de paiement des indemnités dues ;
2°) de mettre à la charge de la société Parc Eolien de Chatenet-Colon les sommes de 1 000 euros à verser à chacun d’eux, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils exposent que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’ils n’ont pas été préalablement payés, en méconnaissance de l’article R. 123-25 du code de l’environnement ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— l’absence de paiement de leur allocation leur a causé un préjudice moral qui peut être évalué, pour chacun d’eux, à 5 000 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
Par courrier en date du 28 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de MM. B, F et D tendant à la condamnation de la société Parc Eolien de Chatenet-Colon à leur verser les sommes de 5 000 euros chacun en réparation des préjudices moraux causés par l’absence de paiement des indemnités dues, un tel litige opposant uniquement des personnes privées.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la société Parc Eolien de Chatenet-Colon a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées en défense sont irrecevables ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée du seul fait du recours contentieux qu’elle a engagé ;
— une telle demande ne serait pas davantage fondée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022 ;
— l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l’environnement, les enquêtes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les enquêtes prévues par le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Me Bouguerra, représentant la société Parc Eolien de Chatenet-Colon.
Considérant ce qui suit :
1. MM. E B, C F et A D ont été désignés le 9 octobre 2023 en qualité de membres de la commission d’enquête, présidée par M. B, pour l’enquête publique qui s’est tenue du 20 novembre 2023 au 22 décembre 2023, relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Parc Eolien de Chatenet-Colon en vue d’exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs, sur le territoire de la commune de Saint-Pardoux-le-Lac en Haute-Vienne. Par trois ordonnances du 22 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a fixé les indemnités afférentes à cette mission, pour un montant total de 16 489,21 euros. Le 7 mars 2024, la société Parc Eolien de Chatenet-Colon a, en application de l’article R. 123-25 du code de l’environnement, saisi le président de cette juridiction d’un recours administratif préalable, qui a été implicitement rejeté. Cette société demande l’annulation de ces trois ordonnances, ainsi que de la décision implicite de rejet née sur son recours administratif préalable, ou à tout le moins, la réformation des indemnités mises à sa charge. Elle doit ainsi être regardée comme demandant la réformation des ordonnances du 22 février 2024.
Sur les conclusions de la société Parc Eolien de Chatenet-Colon :
2. Aux termes de l’article R. 123-25 du code de l’environnement : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d’enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du budget et de l’intérieur fixe les modalités de calcul de l’indemnité. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête depuis sa nomination jusqu’au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l’indemnité à verser au commissaire enquêteur. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa notification. Dans le cas d’une commission d’enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d’heures consacrées à l’enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d’entre eux. () Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2019 visé plus haut : " L’indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l’article R. 123-25 du code de l’environnement et à l’article R. 134-19 du code des relations entre le public et l’administration comprend : des vacations ; le remboursement sur justificatif des frais de déplacement (transports et missions) qui s’effectue dans les conditions prévues par les décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisés ; le remboursement sur justificatif des autres frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission (téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat) « . Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : » Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement () est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci « . Aux termes de l’article 4 dudit arrêté : » Dans le cas d’une commission d’enquête, le nombre de vacations peut être différent pour chaque membre de cette commission. Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 48 euros nets ".
4. Il résulte de l’instruction que, pour fixer à, respectivement, 133, 96 heures, 95,75 heures et à 101 heures le nombre de vacations donnant lieu à indemnisation de MM. B, F et D, le président du tribunal administratif de Limoges a pris en compte les déclarations souscrites par ces derniers le 30 janvier 2024. Ces déclarations, ainsi que le tableau établi par M. B, indiquent précisément la nature et la durée des tâches accomplies par chacun d’eux dans le cadre de leur mission, sans que la requérante ne démontre l’inutilité de certaines de ces tâches, ni ne puisse utilement reprocher aux membres de la commission d’avoir tous trois participé à certaines permanences ou réunions. A cet égard, l’article R. 123-18 du code de l’environnement ne fait pas obstacle à la participation des trois membres de la commission à une réunion ayant pour objet de présenter au responsable du projet le procès-verbal de synthèse de l’enquête et il ne ressort en outre nullement des déclarations des intéressés qu’ils auraient tous trois comptabilisé des vacations au titre de la remise du rapport le 1er février 2024. Si, comme le soutient la société Parc Eolien de Chatenet-Colon, le projet en cause, tout comme le dossier constitué par le pétitionnaire pour les besoins de l’enquête, ne présentaient pas de difficultés ou de complexité particulières, le nombre d’heures ainsi déclaré par les trois membres de la commission n’apparaît pas excessif, eu égard au volume de ce dossier, au nombre de permanences et de réunions organisées et d’observations recueillies et traitées et à la qualité du rapport rendu. Par ailleurs, il n’appartenait pas au président du tribunal d’apprécier l’impartialité des membres de la commission et la régularité des opérations menées. Enfin, et contrairement à ce que prétend la société requérante, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le temps de trajet soit pris en compte au titre des vacations, ainsi qu’il l’a été, au demeurant uniquement partiellement, en l’espèce. Par suite, la société Parc Eolien de Chatenet-Colon n’est pas fondée à soutenir que le nombre de vacations retenu par le président du tribunal administratif de Limoges pour fixer les indemnités dues est excessif.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Parc Eolien de Chatenet-Colon n’est pas fondée à demander la réformation des ordonnances du président du tribunal administratif de Limoges du 22 février 2024.
Sur les conclusions indemnitaires de MM. B, F et D :
6. En l’absence de dispositions contraires, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de MM. B, F et D tendant à la condamnation de la société Parc Eolien de Chatenet-Colon, lesquelles opposent des personnes privées. Ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. B, F et D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Parc Eolien de Chatenet-Colon. Par ailleurs, il n’y a, dans les circonstances de l’espèce, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par MM. B, F et D.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de MM. B, F et D tendant à la condamnation de la société Parc Eolien de Chatenet-Colon sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de la société Parc Eolien de Chatenet-Colon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par MM. B, F et D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Parc Eolien de Chatenet-Colon, à M. E B, à M. C F, à M. A D et au président du tribunal administratif de Limoges.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400831
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