Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2400804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Wattine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bardos s’est opposé à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux réalisés en vue de construire un lotissement de dix lots destinés à accueillir des maisons à usage d’habitation sur un terrain situé voie communale n° 9 dite Chemin de Harandi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bardos de lui délivrer l’attestation prévue par l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bardos la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l’EURL B….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 10 octobre 2025, la commune de Bardos, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance le 16 mai 2025 d’un certificat de non-opposition à la déclaration partielle attestation l’achèvement et la conformité des travaux ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par deux courriers du 29 août 2024, adressées à la commune de Bardos par recommandé avec accusé de réception et à son conseil via l’application « Télérecours », dont ils ont respectivement accusé réception les 2 et 3 septembre 2024, la référente-médiation du tribunal a proposé à la commune de Bardos, sur demande de M. B…, d’engager une médiation sur le litige les opposant, sur le fondement des articles L.213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 septembre 2024, la commune de Bardos a donné son accord pour effectuer une médiation.
Par un courrier du 11 juin 2025, la médiatrice a informé le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 213-9 du code de justice administrative, de ce que les parties étaient parvenues à un accord.
Par un courrier du 28 octobre 2025, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 5 novembre 2025, M. B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. B… demande au tribunal de donner acte de son désistement d’instance, de ne pas faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bardos sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et déclare renoncer à ses conclusions présentées sur ce fondement.
Un mémoire, présenté pour la commune de Bardos, enregistré le 8 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. B… déclare se désister de la présente instance et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bardos sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bardos sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Bardos.
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
Le président du tribunal
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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