Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2516208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille mineure D .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C…, agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure D…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours contre la décision du 27 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour à l’enfant D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de D…, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2517916 de Mme A…, tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 27 avril 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant D… au titre de la réunification familiale, a été rejetée par ordonnance du juge des référés du 12 novembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A… a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception par son conseil le 12 novembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
La présidente,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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