Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 avr. 2026, n° 2602170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 du maire de la commune de Saint-Dolay portant refus de titularisation en qualité d’adjoint d’animation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Dolay de procéder à sa titularisation à compter du 1er mars 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dolay la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée a pour effet de la priver d’une partie de sa rémunération, d’autant que l’ensemble des documents nécessaires à son inscription auprès de France Travail ne lui ont pas été transmis ;
- elle bouleverse ses conditions d’existence au regard des ressources et des charges de son foyer ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts au regard du cadre contractuel initial, la fiche de poste de recrutement étant totalement différente de la fiche de poste réelle qui lui a été imposée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses qualités professionnelles n’ont jamais été mises en cause par ses collègues et par les enseignants avec lesquels elle a travaillé et que l’insuffisance professionnelle invoquée par l’administration n’est fondée sur aucune pièce probante, la commission administrative paritaire ayant émis un avis défavorable au refus de titularisation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service et au regard de l’évaluation de ses compétences mais en considération d’éléments extérieurs et personnels ;
- la décision de refus de titularisation en litige est une sanction disciplinaire déguisée ou une décision visant à l’évincer pour des raisons étrangères à sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Saint-Dolay, représentée par le cabinet d’avocats Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle n’est pas assortie d’un recours aux fins d’annulation ;
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que Mme B… a retrouvé un emploi et bénéficie, en conséquence, d’une rémunération ;
- Mme B… n’établit pas, en tout état de cause, qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas retrouvé d’activité :
- elle a disposé d’un délai suffisant pour anticiper les conséquences de la décision contestée, ayant été informée dès le 17 décembre 2025 de la saisine de la commission administrative paritaire et du refus susceptible d’intervenir sur sa titularisation ;
- Mme B… ne démontre pas que ses conditions d’existence sont bouleversées par la perte de son salaire, dès lors que le salaire de son conjoint permet de couvrir les charges communes, lesquelles ne peuvent inclure les dépenses de loisir et l’épargne ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en ce que :
( elle n’entre pas dans la catégorie des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
( elle est fondée sur l’évaluation de la manière de servir de la requérante, qui a été reçue à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques pour évoquer les insuffisances constatées et les améliorations attendues dans son exercice professionnel, et notamment les 31 octobre 2024, 4 décembre 2024, 19 mai 2025, 16 juin 2025 et 10 décembre 2025 ;
( l’insuffisance professionnelle de Mme B… ne résulte pas de son incapacité à réaliser les tâches listées sur sa fiche de poste mais de son défaut de savoir-être envers ses collègues et sa hiérarchie, partie intégrante de la notion de compétence ;
( le comportement et les propos de Mme B… ont créé un climat de tension au sein du collectif et ont nui à l’ambiance de travail et à la cohésion d’équipe, critères pourtant essentiels dans un service tel que celui de l’enfance et de la jeunesse ;
( Mme B… n’a pas démontré les compétences relationnelles et comportementales nécessaires à l’obtention de sa titularisation dans la fonction publique ;
( elle était fondée à ne pas suivre l’avis émis par la CAP qui sous-entend que les problèmes rencontrés par Mme B… se concentreraient sur la mission de ménage, ce qui ne correspond pourtant pas à ce qui a été constaté ;
( aucun détournement de pouvoir n’est caractérisé, en ce que la décision contestée est fondée sur la manière de servir de Mme B… et non sur l’intérêt du service, bien que son comportement, source de tension, a eu pour effet de désorganiser le service.
Vu :
- la requête n° 2602159 enregistrée le 20 mars 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 du maire de la commune de Saint-Dolay portant refus de titularisation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Attenot, représentant la commune de Saint-Dolay, qui confirme ses écritures en défense, par les mêmes arguments, qu’elle développe et qui souligne que Mme B… ne justifie nullement d’une situation d’urgence, notamment en ce qu’elle semble avoir retrouvé un emploi, et qu’il n’existe aucun doute sur la légalité de la décision contestée, qui est fondée sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressée et sur sa manière de servir, résultant principalement de la posture qu’elle a adoptée dès le début, remettant en cause, sur un ton agressif, l’organisation du travail et l’autorité hiérarchique.
Mme B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Dolay (Morbihan) a procédé au recrutement de Mme B… pour occuper un emploi d’adjointe territoriale d’animation stagiaire pour une durée d’un an à compter du 29 août 2024. Par arrêté du 26 juin 2025, le maire de la commune de Saint-Dolay a décidé de prolonger la période de stage de Mme B… pour une durée de six mois, à compter du 29 août 2025, compte tenu des difficultés rencontrées s’agissant de la manière de servir de l’intéressée. Le 17 décembre 2025, après s’être entretenu avec Mme B…, en présence de la directrice générale des services de la commune, le maire a décidé de saisir la commission administrative paritaire (CAP) en vue d’un refus de titularisation. Malgré l’avis défavorable de la CAP, le maire de la commune de Saint-Dolay a, par arrêté du 11 février 2026, mis fin au stage de Mme B… en qualité d’adjoint territorial d’animation à compter du 1er mars 2026 et a prononcé sa radiation des effectifs de la collectivité à cette date. Mme B… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par Mme B… et analysés dans la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Au surplus, Mme B…, qui en sa qualité d’agent territorial stagiaire, se trouvait dans une situation probatoire et provisoire, n’établit aucunement – notamment en ce qu’elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de son argumentation sur les conséquences financières de la décision contestée – la situation d’urgence dont elle entend se prévaloir et qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est satisfaite. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension de l’arrêté du 11 février 2026 du maire de la commune de Saint-Dolay portant refus de titularisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par Mme B… aux fins de suspension de la décision contestée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Dolay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-Dolay.
Fait à Rennes, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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