Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Cellnex France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 6 mai 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures, représentées par
Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban s’est opposé aux travaux, objet de la déclaration préalable déposée le 30 août 2024, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux déposé le 6 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune ou aux services compétents d’avoir à réinstruire cette déclaration dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable : d’une part, le recours gracieux formé par la société Bouygues Télécom peut être regardé comme ayant été exercé également pour le compte de la société Cellnex France Infrastructures compte tenu du mandat donné par cette dernière ; d’autre part, la requête n’est pas tardive, faute pour la commune d’avoir mentionné les voies et délais de recours dans la décision expresse de rejet ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée car elles participent à une mission d’intérêt général et doivent, pour assurer la continuité du service public auquel elles participent, maintenir, adapter et développer les installations du réseau, sans qu’il soit nécessaire qu’elles justifient de l’autorisation du propriétaire de la parcelle ;
— elles participent à une mission d’intérêt général et développent un réseau de télécommunications nécessitant l’installation de stations de base sur l’ensemble du territoire national ;
— la décision de la commune porte atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont elles bénéficient et à la continuité du service public des télécommunications ;
— par ailleurs, l’ouvrage en cause permettra d’améliorer considérablement la couverture du territoire de la commune, comblant un trou de couverture pour une population de 602 personnes ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la commune soutient à tort que le projet méconnaîtrait les articles UC. 11, UC.7 et UC.10 du règlement du plan local d’urbanisme, qui ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; en tout état de cause, les motifs tirés de la méconnaissance des articles UC.7 et UC.10 sont inopérants, en l’absence de violation de l’article UC.11 reprenant les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est en effet pas fondé car le site environnant le projet ne présente pas de qualité particulière, de sorte que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il ne se situe pas de le périmètre délimité des abords ou en co-visibilité d’un monument historique de sorte que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était pas requis et que bien que sollicité et défavorable, il ne peut régulièrement influencer la position de la commune.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes.
Elle soutient que :
— aucune décision implicite de rejet n’est née le 6 février 2025, le recours gracieux de la société Bouygues Télécom ayant été expressément rejeté le 27 janvier 2025, par lettre reçue le 30 janvier suivant ;
— la requête est irrecevable, car tardive : la société Cellnex France Infrastructures s’est vu notifier l’arrêté d’opposition le 21 octobre 2024 avec une lecture au 23 octobre 2024 et n’a saisi le tribunal d’une requête contentieuse que le 2 avril 2025 ; la société Bouygues Télécom a reçu une décision de rejet de son recours gracieux le 30 janvier 2025 et elle est forclose, ayant déposé sa requête en annulation le 2 avril 2025 ;
A titre subsidiaire, la requête est mal-fondée :
— l’urgence n’est pas caractérisée, le territoire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban étant déjà couvert par le réseau Bouygues Télécom grâce au relais de Saint Jean et alors que le territoire concerné par l’extension est situé sur la commune de Volonne ; la société Bouygues Télécom pouvait donc utiliser l’antenne présente sur le territoire de Volonne et il en va de même pour l’amélioration des niveaux RSRP en 4G800 (outdoor) ; les requérantes n’établissent ainsi pas que l’arrêté attaqué préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à leur situation ou à des intérêts qu’elles défendent ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le cas échéant, il est demandé une substitution de motif, le maire étant fondé à faire opposition à la déclaration préalable de travaux sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2503697.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 6 mai 2025, à 11 heures, qui s’est tenue en présence de M. Brémond, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Hamri, pour les sociétés requérantes, qui renouvèle ses conclusions et moyens mais renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— et celles de Me Marais pour la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’instruction que la société Cellnex France Infrastructures a déposé un dossier de déclaration préalable auprès de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban afin d’implanter, sur une parcelle située 32 avenue Calendal un pylône monotube d’une hauteur de 24 mètres, surmonté d’un paratonnerre de 1 mètre, de 1,22 mètre de diamètre et de teinte blanche, en vue d’accueillir des infrastructures d’équipements de radiotéléphonie mobile. Par arrêté du 16 octobre 2024, réceptionné le 23 octobre suivant, le maire de cette commune après avoir sollicité et obtenu des pièces complémentaires, a fait opposition à la déclaration préalable. Le recours gracieux formé par la société Bouygues Télécom le 6 décembre 2024, reçu le 9 décembre, a été rejeté par courrier du 27 janvier 2025, reçu le 30 janvier suivant.
2. Si, dans ses écritures, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution des effets d’une décision implicite de rejet qui serait née le 6 février 2025, il convient de donner un effet utile à leurs conclusions et de les regarder comme dirigées, en réalité, contre la décision d’opposition à la déclaration préalable, en l’espèce exprimée par la décision expresse du 27 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025.
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban, après avoir pris l’avis de l’architecte des bâtiments de France, s’est prévalu des dispositions de l’article UC.11- aspect extérieur, du règlement du plan local d’urbanisme communal, de l’article UC.7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et de l’article UC. 10 – hauteur maximale des constructions, en relevant que le projet, par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur, porte atteinte à la préservation du site et du paysage. L’arrêté relate l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui considère que la construction, par sa typologie industrielle consistant en un pastiche de cheminée d’usine, ses dimensions hors d’échelle par rapport aux bâtiments avoisinants, sa teinte blanche et son implantation était de nature à porter atteinte de façon irrémédiable à l’unité paysagère de la moyenne Durance, mentionnée comme à préserver dans l’atlas des paysages de département alors qu’elle serait par ailleurs visible depuis l’autre rive de la Durance, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales de l’entrée de la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban. Il résulte de l’instruction, par ailleurs, que l’implantation de ce pylône est projetée dans une zone d’entrée de ville, présentant une urbanisation linéaire de type maison individuelle ou de petit habitat collectif, que le plan local d’urbanisme tend à valoriser, les orientations du projet d’aménagement et de développement durable insistant particulièrement sur les enjeux, certes de sécurité et d’aménagement des trois entrées de ville, mais aussi de traitement paysager.
4. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, et compte tenu de la nature du projet, aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d’opposition contestée et, partant, sur celle de la décision de rejet du recours gracieux.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les sociétés requérantes, de même, par conséquent, de leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
6. La commune de Château-Arnoux-Saint-Auban n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions que présentent les sociétés requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France Infrastructures la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France Infrastructures est rejetée.
Article 2 : La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures verseront à la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures et à la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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