Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B… A…, représenté par
Me Montravers, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable public du service des impôts des particuliers des Abymes le 18 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 46 237,54 euros, en droit et pénalités ;
2°) de lui restituer la somme de 3 675,64 euros prélevée à tort sur son compte bancaire, assortie des intérêts légaux à la date de la saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de lui rembourser la somme de 0,06 euros prélevée sur son livret A, assortie des intérêts au taux légal à la date de la saisie administrative à tiers détenteur ;
4°) de lui rembourser la somme de 40 euros correspondant aux frais de rejet de prélèvement, assortie des intérêts au taux légal à la date de la saisie administrative à tiers détenteur ;
5°) d’ordonner la remise des majorations appliquées sur les cotisations litigieuses ;
6°) d’ordonner la mainlevée des poursuites ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros HT correspondant aux frais irrépétibles à hauteur sous réserve d’une amplification de cette demande si l’ensemble de la demande fait l’objet d’un rejet implicite ou explicite.
Il soutient que :
- l’administration n’est pas fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations des impôts sur les revenus au titre des années 2018 et 2019 dès lors qu’elle ne les a pas déclarées comme créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
- les sommes qui lui sont réclamées correspondant à la taxe foncière et de la taxe d’habitation au titre de l’année 2020 ont été réglées le 22 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut à la décharge partielle et rejet du surplus de la requête et s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des frais liés au litige.
Il soutient que :
- aucune poursuite ne pouvait être exercée concernant la créance relative à la cotisation d’impôt sur le revenu 2018 atteinte de forclusion dès lors qu’elle n’a pas été déclarée dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
- aucune poursuite ne pouvait être exercée à l’encontre de M. A… dès lors qu’il a procédé au règlement de ses cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 avant l’émission de l’avis à tiers détenteur litigieux.
- la somme de 3 475,64 euros et la somme de 0,06 euros ne peuvent être remboursées dès lors qu’elles ont été imputées sur l’impôt sur le revenu 2019, qui restent redevable par le requérant.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu :
- le jugement n° 2101364 rendu le 9 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
-le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 13 décembre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de M. A…. Le 18 janvier 2023, le comptable public du service des impôt des particuliers des Abymes a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme totale de 46 237,54 euros, correspondant, en droits et pénalités, à des cotisations de taxe foncière, de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 et d’impôt sur les revenus au titre des années 2018 et 2019. Par deux courriers du 17 mars 2023 et du 20 mars 2023, M. A… a formé une réclamation préalable contre cette saisie administrative à tiers détenteur, laquelle a été implicitement rejetée par l’administration fiscale. Par la présente requête, le requérant sollicite la décharge de l’obligation de payer la somme de 46 237,54 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
Aux termes de l’article L. 622-7 du code du commerce : « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. (…) ». Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce : « I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. /
II. -Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances (…) ». Aux termes de l’article L. 622-21 du même code : « (…) II. -Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. (…) ».
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 622-26 du même code : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. / Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. ».
En ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 :
M. A… a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 13 décembre 2019 prononcé par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par lequel un plan de redressement par continuation a été arrêté.
Il est constant que le fait générateur de l’impôt sur les revenus est le 31 décembre de l’année d’imposition. Dès lors, la créance d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2018 est née le 31 décembre 2018 soit antérieurement au jugement d’ouverture des opérations de redressement judiciaire de sorte que la créance fiscale de cette imposition aurait dû être déclarée dans les deux mois de la publication du jugement du 13 décembre 2019. Comme le reconnait l’administration dans ses écritures, cette créance qui n’a pas été déclarée, est atteinte de forclusion. Par suite,
M. A… est fondé à demander la décharge de l’imposition sur les revenus au titre de l’année 2018.
En ce qui concerne les cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 :
M. A… soutient que l’administration ne pouvait pas recouvrer la créance d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2019, sans méconnaître l’obligation de déclaration et l’interdiction du paiement de telles créances, imposée par l’article L. 622-17 du code de commerce. Or, la déclaration de créance faite par l’administration fiscale le 17 janvier 2020 ne porte pas mention de l’impôt sur les revenus de 2019.
Toutefois, comme l’a jugé le tribunal de céans dans son jugement n°2101364 du 9 novembre 2023, la créance d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 est née le 31 décembre 2019, soit postérieurement au jugement d’ouverture des opérations de redressement judiciaire du 13 décembre 2019, de sorte que la créance fiscale d’impôt sur le revenu, qui est une créance née pour les besoins de la période d’observation, répond aux critères du I de l’article L. 622-17 du code de commerce. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l’absence de déclaration de la créance d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019 lors de la procédure collective n’entraîne pas l’inopposabilité de cette créance. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme correspondant à ses cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, ni des majorations de retard correspondantes.
En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 :
Il résulte de l’instruction que, par un règlement du 22 juin 2021, M. A… a réglé la totalité de ses cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de l’année 2020. Par suite, c’est à bon droit que le requérant demande la décharge de ces sommes, comme l’admet l’administration en défense. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes aux cotisations de taxe foncière et la taxe d’habitation au titre de l’année 2020, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
M. A… demande au tribunal de lui rembourser diverses sommes et d’ordonner la mainlevée des poursuites.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il appartient à l’administration de restituer uniquement à M. A… les sommes correspondantes aux cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de l’année 2020 prélevées, sous réserve qu’elle n’ait pas été remboursée.
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la mainlevée des poursuites.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé de l’obligation de payer des majorations correspondantes aux impositions sur les revenus au titre de l’année 2018 et des sommes correspondantes aux cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l’année 2020.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de restituer à M. A… les sommes correspondantes aux cotisations de taxe d’habitation et de taxe foncière, sous réserve qu’elles n’aient pas été remboursées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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