Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 28 novembre 2025, n° 2301561
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Arguments

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  • Accepté
    Illégalité des délibérations en raison de l'annulation des plans locaux d'urbanisme

    La cour a jugé que le refus d'abroger les délibérations en date du 24 mars 2016 et 22 décembre 2021 méconnaît l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, car ces délibérations sont devenues illégales.

  • Rejeté
    Absence d'objet des délibérations

    La cour a écarté cet argument, considérant que les conclusions à fin d'annulation du refus d'abrogation sont recevables et fondées.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Les Douces Terrasses d'Emeraude a demandé l'annulation d'une décision implicite du maire du Gosier refusant d'abroger plusieurs délibérations instituant un droit de préemption urbain. Les questions juridiques posées concernent la légalité des refus d'abrogation, notamment en raison de l'illégalité des délibérations suite à l'annulation des plans locaux d'urbanisme. La juridiction a annulé le refus d'abrogation des délibérations des 24 mars 2016 et 22 décembre 2021, enjoignant au maire de les abroger dans un délai de deux mois, tout en rejetant les autres conclusions de la requête. La commune a également été condamnée à verser 1 000 euros à la SARL au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301561
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2301561
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 25 mai 2023, N° 2100631
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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