Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2025, n° 2418486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Montrouge |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la commune de Montrouge demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement des articles L. 511-10 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, sur l’immeuble situé 15 rue de Saisset à Montrouge (92120), section cadastrale N 138, appartenant à Monsieur et Mesdames Rio, en raison de son état de ruine.
Par un courrier du 20 décembre 2024, la commune de Montrouge a été invitée à régulariser sa requête en indiquant l’adresse de chacun des propriétaires dans un délai de trois jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par une requête. La requête indique les noms et domiciles des parties (). ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (). ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l’application « Télérecours » le 20 décembre 2024, et dont elle est réputée avoir reçu la communication dans un délai de deux jours ouvrés, la commune de Montrouge n’a pas communiqué l’adresse des propriétaires de l’immeuble situé 15 rue de Saisset dans le délai qui lui était imparti à cet effet. Par suite, la requête de la commune de Montrouge est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Montrouge est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montrouge.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2428486
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