Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2608925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le numéro 2608925, complétée par des pièces le 29 avril 2026 et un mémoire le 26 mai 2026, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Lefèvre, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le maire de la commune de Bellevigny a accordé un permis de construire à la SASU DG IMMO en vue de l’extension d’un bâtiment artisanal sur un terrain sis 10 rue de l’Epine à Saligny, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- leur qualité de voisins immédiats de la parcelle d’assiette du projet litigieux leur confère un intérêt à agir, indépendamment de l’antériorité de la présence de la zone artisanale et en dépit des termes de l’acte d’achat ; l’augmentation du bruit et de la gêne visuelle nouvellement créée caractérise un fonctionnement anormal créateur de troubles de voisinage ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire n’est pas démontrée,
elle méconnaît l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat (PLUi-H) de la communauté urbaine Vie et Boulogne approuvé le 16 avril 2025 relatif à la desserte, aux équipements et aux réseaux,
elle méconnaît l’article U5 du même règlement relatif à la hauteur maximale des constructions,
elle méconnaît l’article U6 de ce règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords,
elle méconnaît l’article U7 dudit règlement relatif à l’emprise au sol, aux espaces libres et aux plantations.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, la commune de Bellevigny, représentée par son maire en exercice et par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés, et notamment que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
- l’intérêt à agir des intéressés n’est pas démontré, au regard notamment des stipulations de l’acte d’achat de leur propriété du 21 février 2005 relatives aux servitudes diverses liées à la présence de la zone d’activités, portant renonciation à tout recours contre les extensions de cette dernière.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 26 mai 2026, la SASU DG IMMO, représentée par Me Guichon, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre reconventionnel, qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêt en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés, et notamment que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
- l’intérêt à agir des intéressés, en dépit de leur qualité de voisins immédiats, n’est pas démontré en raison notamment de l’antériorité de la zone artisanale, connue des acquéreurs du lotissement communal qui ont renoncé à tout recours.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518661 enregistrée le 24 octobre 2025 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Lefèvre, représentant M. et Mme A…, qui fait valoir la gêne résultant de la suppression du merlon, à l’emplacement où doit être édifiée la construction projetée, qui faisait tampon avec la zone pavillonnaire, caractérisant l’intérêt à agir, et évoque l’insuffisance du stationnement,
- celles de Me Tertrais, représentant la commune de Bellevigny, qui rappelle que la question de la suppression du merlon est hors du champ de l’autorisation de construire litigieuse et s’étonne de l’argument tenant au stationnement, non développé dans la requête,
- et celles de Me Guichon, représentant la SASU DG IMMO, dont le gérant et l’épouse sont présents, qui reconnaît l’irrecevabilité devant le juge des référés de ses conclusions reconventionnelles, ainsi réputées abandonnées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme A…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés, d’une part, par la commune de Bellevigny, d’autre part, par la SASU DG IMMO, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme A… verseront respectivement à la commune de Bellevigny et à la SASU DG IMMO une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A…, à la SASU DG IMMO et à la commune de Bellevigny.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- L'etat ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Destination ·
- Erreur
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Service de renseignements ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Famille ·
- Département ·
- Mineur émancipé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Stage ·
- Séjour étudiant ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Aide
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Harcèlement moral ·
- Fait générateur
- Traitement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Service social ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur social ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lettre
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Délivrance ·
- République du cameroun ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ressources propres
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Consultation ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.