Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 mai 2026, n° 2420606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 30 décembre 2024, le 14 janvier 2025, le 9 octobre 2025, le 7 avril 2026 et le 17 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros uniquement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sollicite le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 21 octobre 2004, déclare être entrée en France le 31 décembre 2015. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… est arrivée sur le territoire français à l’âge de onze ans à la fin de l’année 2015. Elle a été scolarisée à partir du mois de janvier 2016 en cours moyen de deuxième année. Elle a suivi un cursus scolaire classique, régulier et continu et est désormais inscrite, pour l’année scolaire 2023-2024, en première année de brevet technicien supérieur négociation et digitalisation de la relation client au sein du lycée polyvalent Le Mans sud. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une des tantes de Mme A…, résidant sur le territoire français, a obtenu une délégation totale de l’autorité parentale à compter du 19 février 2018 par un jugement du tribunal de grande instance d’Evry. En outre, les attestations versées au dossier démontrent que l’intéressée a noué des liens avec ses tantes et ses neveux et nièces avec qui elle réside sur le territoire français. Ainsi, eu égard à la durée de séjour de Mme A… sur le territoire français, à l’insertion scolaire de celle-ci, aux relations qu’elle entretient avec les membres de sa famille sur le territoire français, le préfet de la Sarthe doit être regardé, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de munir l’intéressée d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Cesse, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, au préfet de la Sarthe et à Me Cesse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Huin
La greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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