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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à défaut de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction été prononcée le 28 avril 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise, le 12 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 13 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du A sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Mahdar substituant Me Bentahar, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 11 juillet 1976, a sollicité, le 19 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-070 du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée de refus de délivrance d’un titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, elle mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment s’agissant de sa situation familiale, en particulier la circonstance qu’il a deux enfants au A. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Il suit de là que l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est elle-même motivée.
4. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, M. C n’indique pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ».
6. Le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de la convention franco-malienne susvisée, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue, avoir fait sa demande sur ce fondement. En tout état de cause, s’il résulte des stipulations précitées qu’un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du seul titre de séjour produit par le requérant valable du 9 mai 2012 au 8 mai 2013, que M. C entre dans ces conditions.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. M. C fait valoir qu’il réside en France depuis février 2001, qu’il est inséré professionnellement et que l’ensemble de ses intérêts est désormais installé en France dès lors que ses deux enfants y sont nés et continuent d’y résider. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au débat qu’il résiderait de façon habituelle et continue en France depuis plus de vingt ans, en particulier entre 2015 et 2024, et il n’apporte d’ailleurs aucune précision sur ses conditions d’existence. Egalement, en se bornant à produire un extrait du répertoire « Sirene » qui mentionne son inscription comme entrepreneur individuel seulement depuis le 1er octobre 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative et stable. De plus, outre que la circonstance qu’il est père de deux enfants nés en France ne lui confère, par elle-même, aucun droit au séjour, il ne conteste pas que la communauté de vie avec leur mère a cessé et il n’établit pas, de surcroît, contribuer à leur éducation et leur entretien, se limitant à faire valoir qu’il verse 200 euros par mois à son ancienne compagne, en sus du règlement de la mutuelle des enfants. Au demeurant, à supposer même qu’il verse une somme chaque mois à la mère de ses enfants, il n’établit pas qu’il rend visite à ces derniers, et, partant, l’intensité et la stabilité des liens dans le temps avec eux, ni d’ailleurs, qu’il serait empêché de verser une pension pour leur entretien en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible. Surtout, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au A, où vivent deux autres enfants dont un mineur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, et alors, de surcroît que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à sa régularisation le 23 décembre 2024, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pu considérer que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant son admission exceptionnelle au séjour que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu ces dispositions.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et dès lors, en particulier, que M. C ne justifie d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier dans son pays d’origine, où résident deux de ses enfants, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501597
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