Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2207335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juin 2022, le 19 avril 2024 et le 24 mars 2026, ce dernier non communiqué, Mme E… A…, épouse C…, Mme B… C… et M. D… C…, représentés par Me Tertrais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande d’indemnisation née du silence gardé sur la demande préalable présentée le 8 février 2022 ;
2°) de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à leur verser la somme forfaitaire de 500 euros en réparation du préjudice tiré des travaux de remise en état de la surface de leur terrain suite à l’affaissement d’une falaise située impasse des Sœurs Brontë à La Roche-sur Yon (Vendée) ;
3°) de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à verser à Mme A…, épouse C…, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner la commune de La Roche-sur-Yon à verser à Mme B… C… et à M. D… C… la somme de la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de la Roche-sur-Yon la somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors que le contentieux a été préalablement lié par l’envoi d’une demande préalable le 8 février 2022 ;
- le 23 décembre 2018, la tête de la falaise, propriété de la commune, s’est brutalement affaissée, entraînant avec elle le glissement d’une partie du terrain appartenant à l’indivision C… en surface, sur une longueur de quatre mètres et une largeur d’un mètre, et l’arrachement de la clôture leur appartenant également ;
- la responsabilité de la commune de La Roche-sur-Yon pour dommages accidentels de travaux publics est engagée ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune est engagée pour carence fautive dans l’entretien de l’ouvrage public que constitue la falaise ;
- ils ont subi un préjudice tiré des travaux de remise en état de la surface de leur terrain à hauteur de 500 euros ;
- ils ont été privés de l’accès à cette partie de leur parcelle pendant une durée totale de 28 mois et ont subi un préjudice de jouissance qui peut être évalué, pour Mme E… C…, domiciliée sur place, à la somme forfaitaire de 5 000 euros et pour B… et D… C…, sur place de façon plus occasionnelle, à la somme forfaitaire de 500 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral évalué, pour Mme E… C…, à la somme forfaitaire de 5 000 euros et pour B… et D… C…, à la somme forfaitaire de 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2023 et le 18 juillet 2024, la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont irrecevables, les requérants n’apportant pas la preuve de la réception de leur demande préalable du 8 février 2021 par la commune ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable sont irrecevables ;
- la responsabilité de la commune pour dommages accidentels de travaux publics n’est pas engagée, la falaise en cause ne constituant pas un ouvrage public ;
- la demande indemnitaire des requérants doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bremond,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Tertrais, avocat des requérants,
- et les observations de Me Vendé, avocat de la commune de La Roche-sur-Yon.
Considérant ce qui suit :
Les consorts C… sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section DT n°76 sise 44, rue Rosa Luxembourg à La Roche-sur-Yon, où est domiciliée Mme E… A…, épouse C…. Cette parcelle, située à l’angle de la rue Rosa Luxembourg et de l’impasse des sœurs Brontë, voies appartenant au domaine public communal, est située au sommet d’un talus surplombant cette impasse d’une hauteur d’environ cinq mètres. Le 23 décembre 2018, une partie du terrain des requérants, en bordure de ce talus, s’est effondrée, entraînant également l’arrachement de leur clôture. Estimant que la responsabilité de la commune était susceptible d’être engagée, les requérants ont adressé une réclamation indemnitaire à la commune de La Roche-sur-Yon le 8 décembre 2022 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Les consorts C… demandent au tribunal de condamner la commune de La Roche-sur-Yon au paiement d’une somme totale de 11 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Roche-sur-Yon :
En premier lieu, la décision implicite par laquelle la commune de La Roche-sur-Yon a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par les requérants le 8 février 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires présentées par les consorts C…. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les requérants apportent la preuve de la réception de leur demande préalable du 8 février 2022 par la commune de La Roche-sur-Yon, ce dont la commune prend acte. Par suite, la fin-de non-recevoir opposée par la commune sur ce point doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de La Roche-sur-Yon :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que du fait de leur fonctionnement. Il appartient alors au demandeur ayant la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’il allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et ces préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’arrêté d’alignement du 17 décembre 2019, que le talus en limite de la propriété des requérants appartient à la commune de La Roche-sur-Yon. Par ailleurs, si ce talus provenant d’une ancienne carrière de schiste a été modifié lors de la création du lotissement « La maison neuve » dans les années 1970, il résulte de l’instruction que ces travaux ont été réalisés par une société privée, et que le talus en cause n’avait fait l’objet d’aucun aménagement par la commune avant le sinistre survenu en 2018, l’enrochement réalisé en 2021 et 2022 pour consolider celui-ci étant postérieur à ce sinistre. Cependant, ce talus qui borde l’impasse des Sœurs Brontë et surplombe les places de stationnement aménagées par la commune le long de cette voie présente un lien physique et fonctionnel avec la voie publique, le décrochement d’un bloc du front rocheux ou l’éboulement du talus étant susceptibles d’endommager ces places de stationnement ou cette voie. Dans ces conditions, ce talus doit être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage public et constitue une dépendance de cet ouvrage. Par conséquent, des désordres résultant de décrochements de blocs rocheux provenant de ce talus ou de dérobement de ce talus sont susceptibles d’engager la responsabilité sans faute de la commune de la Roche-sur-Yon.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise contradictoire réalisée par l’assureur de la commune de La Roche-sur-Yon le 18 avril 2019, que l’origine du sinistre est liée à un glissement de terrain de la parcelle de Mme C… au droit d’un front rocheux en limite de propriété avec la commune de La Roche-sur-Yon, l’hypothèse principale étant celle d’un dérobement du remblai mis en œuvre dans les années 1970 sur la parcelle de Mme C… au-dessus de ce front rocheux, sans exclure toutefois la possibilité que le décrochement de blocs du front rocheux ait entraîné le glissement de terrain. Si le bornage réalisé par Mme C… en 2019 et l’arrêté d’alignement pris en conséquence de ce bornage le 17 décembre 2019 ont permis d’établir que le front rocheux était situé sur le domaine de la commune de la Roche-sur-Yon, cette délimitation de propriété ne permet pas pour autant de conclure à une responsabilité de la commune dans les désordres survenus sur la propriété des requérants, dès lors que dans l’hypothèse principale retenue par l’expert, le décrochement de blocs de ce front rocheux comme origine du dommage n’est pas avéré. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et les dommages constatés sur leur propriété, les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité sans faute de la commune de la Roche-sur-Yon pour dommages accidentels de travaux publics.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le décrochement du talus serait à l’origine des dommages, la responsabilité de la commune pour carence fautive dans l’entretien de cet ouvrage public ne saurait être engagée. En outre et au surplus, les requérants s’étant borné, dans leur demande préalable adressée à l’administration, à invoquer la responsabilité sans faute de la commune de La Roche-sur-Yon pour dommages accidentels de travaux publics, leurs conclusions en tant qu’elles reposent sur la responsabilité pour faute de la commune sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de La Roche-sur-Yon à leur verser en réparation la somme de 11 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de La Roche-sur-Yon à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C…, et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Roche-sur-Yon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, épouse C… et à la commune de la Roche-sur-Yon.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
E. Brémond
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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