Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2400148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 28 février 2024, M. A Desplan doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 19 janvier et 23 novembre 2023, prises sur son recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles le président du conseil départemental de la Guadeloupe a confirmé la décision du 16 septembre 2022 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de lui verser l’allocation requise à compter de la date de la demande qu’il a faite au mois de juillet 2022.
Il soutient qu’il satisfait aux exigences d’éligibilité au revenu de solidarité active, compte tenu de la fin de son indemnisation par France Travail (anciennement Pôle Emploi) depuis le 15 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. Desplan et sa femme bénéficient gratuitement de la mise à disposition du logement du père de cette dernière ; cet avantage en nature réduit considérablement la charge financière du couple ; par ailleurs, les ressources du foyer (1 110,92 euros mensuels) demeurent au-delà du montant réglementaire de 897,82 euros mensuels s’agissant d’un couple sans enfants pour la période des mois d’avril à juin 2022 ;
— le moyen soulevé n’est, en tout état de cause, pas fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2025, M. Desplan conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient que son épouse et lui bénéficient, certes, gratuitement de la mise à disposition du logement du père décédé de son épouse mais que les charges sont à leurs frais depuis le mois d’août 2019.
La requête a été communiquée, le 18 mars 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire, mais, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, seulement des pièces du dossier, enregistrées, le 3 avril 2025, au greffe du Tribunal, et régulièrement communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active,
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
— les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe ;
— et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
M. Desplan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Desplan a sollicité, le 28 juillet 2022, auprès de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, le bénéfice du revenu de solidarité active. Le 16 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du conseil départemental de la Guadeloupe, lui a notifié une décision de refus. A la suite du recours administratif préalable exercé par M. Desplan, le président du conseil départemental a confirmé sa décision initiale défavorable par des décisions du 19 janvier et du 23 novembre 2023. Par la présente requête, M. Desplan demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». L’article L. 262-3 dudit code dispose que : "Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : "La périodicité mentionnée à l’article L. 262-21 pour le réexamen du montant de l’allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle. / L’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l’article R. 262-7. / Ce montant n’est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 262-4-1. / Pour chacun des trois mois, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 262-9 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / 1° Il n’est pas tenu compte pour le calcul du revenu de solidarité active, de l’ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n’appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 ; / 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents.« . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : »Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.« . Et aux termes de l’article R. 262-7 dudit code : »I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article
R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. / Pour l’application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d’apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que la détermination des droits à l’attribution du revenu de solidarité active repose cumulativement sur un niveau de ressources inférieures à un montant réglementaire, fixé par décret, la prise en compte de l’ensemble des revenus du foyer et la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande.
5. Il résulte de l’instruction que M. Desplan a été licencié au mois de mai 2019 en raison de l’impossibilité de reclassement lié à son inaptitude à son poste de travail de peintre en bâtiment à la suite d’un accident de travail, pour laquelle lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé le 24 août 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe. Par ailleurs, il a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 15 avril 2022, qui s’est élevée à 575,52 euros pour la période du 1er au 15 avril 2022. Il indique que c’est pour cette raison de fin de droits en avril 2022 qu’il a fait une demande de revenu de solidarité active le 28 juillet 2022. Pour contester les décisions du conseil départemental lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, il soutient que la caisse d’allocations familiales a déclaré au Département qu’il percevait, d’une part, des indemnités comme demandeur d’emploi et, d’autre part, l’allocation d’adulte handicapé (AAH), alors que c’est son épouse qui la perçoit, mais cette erreur dans le bénéficiaire est sans incidence sur le calcul des ressources du foyer. Le conseil départemental fait valoir, en revanche, que l’ensemble des ressources du foyer a bien été pris en compte pour la période des mois d’avril à juin 2022 précédant la demande de M. Desplan. Il résulte de sa déclaration de ressources faite, sur le formulaire, au mois de juillet 2022, que le requérant a déclaré, pour son foyer, pour les mois de mai (au lieu d’avril) à juillet 2022, les ressources mensuelles totales suivantes, en mai 2022 : 1 130,79 euros (220,94 € pour sa rente d’accident de travail (662,82 € -versés trimestriellement- / 3) + 353,93 € pour l’AAH de son épouse + 555,92 € pour l’invalidité de son épouse), au mois de juin 2022 : 1 076,46 euros (220,94 € + 290,18 € + 565,34 €) et en juillet 2022 : 1 140,21 euros (220,94 € + 353,93 €+ 565,34 €). Si le conseil départemental fait valoir que, pour la période précitée, la somme moyenne mensuelle des ressources des consorts Desplan s’est élevée à 1 464,85 euros (555 € au titre de la rente d’accident de M. Desplan + 353,93 € + 555,92 € pour son épouse), le montant de la rente de M. Desplan à hauteur de 555 euros par mois n’est cependant pas justifié par le Département, puisque le requérant mentionne 662,82 euros au mois de juillet au titre de sa rente versée trimestriellement. Il résulte des relevés de paiement de sa rente pour accident de travail ou maladie professionnelle, en date du 14 septembre 2022, que lui a envoyé la caisse générale de sécurité sociale, et ainsi que l’a confirmé M. Desplan dans son courrier du 25 octobre 2022 au président du conseil départemental, qu’il perçoit deux rentes pour son accident de travail, payées trimestriellement, à hauteur de 780,93 euros (379,71 € + 401,22 €), soit 260,31 euros par mois, pour la période du 16 avril au 15 juillet 2022. En tout état de cause, le niveau des ressources du foyer constitué par M. et Mme Desplan ne leur permet pars de percevoir l’allocation de revenu de solidarité, dès lors que ce niveau est supérieur au plafond d’attribution du revenu de solidarité active fixé au montant forfaitaire pour un couple sans enfant à 897,82 euros au 1er juillet 2022, en application du décret du 26 avril 2022 susvisé.
6. Enfin, il résulte de l’instruction qu’au mois d’octobre 2023, M. Desplan a effectué, sur le site de la caisse d’allocations familiales, une estimation de ses droits au revenu de solidarité active, qui, selon les informations qu’il a saisies, a établi que les ressources de son couple étaient encore élevées pour que le foyer bénéficie du revenu de solidarité active. Si M. Desplan conteste percevoir l’allocation adulte handicapé, qu’il reproche à la Caisse d’avoir indiqué, cette mention, selon la Caisse, provient des informations saisies par l’allocataire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les ressources du foyer sont supérieures au plafond d’attribution du revenu de solidarité active fixé, en application du décret du 4 mai 2023 susvisé, à 911,63 euros au mois de juillet 2023, même sans tenir compte de l’allocation aux adultes handicapés de 387,00 euros mentionnée par erreur au bénéfice de M. Desplan. En effet, les ressources de M. et Mme Desplan s’élèvent, pour le mois de juillet 2023, à 1 358,67 euros (274,67 € pour sa rente d’accident de travail (824 € -versés trimestriellement- / 3 mois) + 597 € pour l’invalidité de son épouse + 487 € pour l’allocation aux adultes handicapés de son épouse). Par ailleurs, pour soutenir les difficultés auxquelles son couple est confronté, et bien qu’il reconnaisse que son foyer occupe à titre gracieux le logement où il est domicilié, M. Desplan invoque ses charges pour un montant total mensuel de 279,12 euros (49,90 euros (ligne internet) + 100,36 euros (501,83 € / 5 mois pour la consommation d’eau des mois de juillet à novembre 2024) + 128,86 € (386,59 € / 3 mois pour l’électricité des mois d’octobre à décembre 2024)). Toutefois, il n’apparaît pas que les charges doivent être prises en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active, mais seulement dans le cas de l’examen d’une situation de précarité lors d’une demande de remise gracieuse de dette ou d’indu. Dans ces conditions, et pour l’ensemble des motifs précités, le président du conseil départemental de la Guadeloupe n’a pas méconnu les dispositions du code de l’action sociale et des familles en refusant à M. Desplan, en 2022 et 2023, l’ouverture de droits au revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Desplan ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Desplan est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Desplan et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Procédures particulières ·
- Mesure de sauvegarde
- Détention d'arme ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Annulation ·
- Permis de chasse ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement du crédit ·
- Demande de remboursement ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Location meublée ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prestataire ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Foyer ·
- Gestion
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stabilité financière ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Condition de vie ·
- Ambassade
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-699 du 26 avril 2022
- Décret n°2023-340 du 4 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.