Rejet 7 novembre 2024
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2111455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— il est titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ;
— sa fille ne réside plus de façon permanente à son domicile depuis au moins le mois de mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B, qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 1605 bis du code général des impôts, ne peut prétendre à un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article 1605 du code général des impôts : " I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. / () ".
3. Aux termes de l’article 1605 bis du code général des impôts : " Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 : / () ; / 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public : / () ; / e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ; / () ; / 5° La contribution à l’audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie. / L’avis d’imposition de la contribution à l’audiovisuel public est émis avec celui de la taxe d’habitation afférent à l’habitation principale du redevable ou, à défaut d’avis d’imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l’habitation autre que principale. Toutefois : / a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l’audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l’habitation, par les personnes redevables de la taxe d’habitation ; / () « . Aux termes de l’article 1417 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » I. – Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 159 € pour la première part, majorés de 3 143 € pour la première demi-part et 2 969 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 757 €, 3 787 € et 2 969 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 618 €, 5 673 € et 4 448 €. / () ".
4. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public présentée par M. B, l’administration fiscale a relevé que l’intéressé, qui a hébergé sa fille au 1er janvier 2021 dont le revenu fiscal de référence au titre de l’année 2020 excède la limite prévue par les dispositions du I de l’article 1417 du code général des impôts, ne remplit pas toutes les conditions d’exonération prévues aux articles 1605 et 1605 bis du même code.
5. Il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté, que la fille de M. B, qui a renseigné sa déclaration de revenus 2020, a indiqué que son adresse au 1er janvier 2021 était celle du domicile de ses parents. Par un courriel du 18 octobre 2021, elle a informé le service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne qu’elle ne résidait plus à cette adresse. Au vu de l’adresse dont elle a fait mention dans sa déclaration de revenus de l’année 2020, l’administration fiscale lui a demandé de produire la copie de son bail de location. A défaut pour la fille de M. B d’avoir communiqué à l’administration fiscale ce document et compte tenu de son revenu fiscal de référence d’un montant de 19 500 euros au titre de l’année 2020, qui dépassait la limite fixée par les dispositions précitées du I de l’article 1417 du code général des impôts, l’administration fiscale a maintenu l’assujettissement de M. B à la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2021. En se bornant à soutenir qu’il est titulaire de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et que sa fille ne réside plus à son domicile depuis au moins le mois de mai 2019, M. B qui a invoqué des moyens inopérant ou assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne conteste pas efficacement le bien-fondé de la contribution à l’audiovisuel publique à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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