Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2506168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gannat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, du fait de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Gannat, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant britannique né le 29 juin 1996, a fait l’objet d’un arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un signalement auprès des services de police le 2 mars 2025, pour des faits de violences volontaires, sans interruption temporaire de travail, sur personne chargée de mission de service public auxquels il s’est livré alors qu’il était en état d’ébriété. M. B a fait l’objet, le 5 mars 2025, d’une condamnation pénale à six mois de prison avec sursis, à l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B n’avait, antérieurement, fait l’objet d’aucune condamnation pénale ni d’aucun signalement auprès des services de police. M. B réside au Royaume-Uni, occupe des fonctions de responsable informatique au sein du groupe EG Group Limited, et est appelé, pour les besoins de l’exercice de ses fonctions, à se déplacer fréquemment en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Italie. Il établit, par les éléments qu’il produit, que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui a été prononcée à son encontre lui est très préjudiciable sur le plan professionnel. Dans ces conditions, au regard du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés et qui ne révèlent pas une menace caractérisée pour l’ordre public nonobstant la condamnation pénale dont M. B a fait l’objet, de l’absence de tout antécédent judiciaire et, de la nécessité qui s’attache pour lui à pouvoir circuler sur le territoire français, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 36 mois présente un caractère manifestement disproportionné au regard de l’objectif poursuivi et la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement, qui fait droit aux conclusions d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506168/2-
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