Rejet 2 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 2 déc. 2022, n° 2006895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2006895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, M. C A, représenté par l’AARPI Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 mars 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Marseille a ordonné qu’il soit systématiquement accompagné de trois agents équipés de gilets pare-lames ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Marseille de mettre fin à ce régime dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure litigieuse fait grief dès lors qu’il est systématiquement escorté par 3 surveillants à chaque sortie de cellule, même pour aller prendre une douche, ce qui porte atteinte à ses droits fondamentaux et notamment à sa dignité ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’habilite le directeur d’un établissement pénitentiaire à limiter dans de telles proportions la liberté de mouvement d’un détenu affecté en centre de détention ;
— la mesure litigieuse est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation ; elle porte atteinte à ses droits fondamentaux protégés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 août 2020, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, écroué depuis le 1er août 2014, a été transféré au centre pénitentiaire des Baumettes, à Marseille le 4 juin 2019, où il est placé en quartier d’isolement. Par une note de service du 27 janvier 2020, l’intéressé a fait l’objet d’un protocole de gestion individualisé au regard de son comportement et de son profil pénal et pénitentiaire. En raison de l’évolution positive du comportement du requérant, le protocole de M. A a fait l’objet d’un réexamen et d’un allègement des mesures. La nouvelle note de service en date du 2 mars 2020 prévoit désormais qu’il sera systématiquement accompagné de trois agents équipés de gilets pare-lames à chaque sortie de cellule. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut e^tre soumis a` la torture ni a` des peines ou traitements inhumains ou de´gradants. ".
4. Le requérant soutient que la mesure prévue par la note de service litigieuse du 2 mars 2020, qui consiste à mettre en place une gestion spécifique de ses déplacements, notamment en l’escortant systématiquement de trois agents équipés de gilets pare-lames, est disproportionnée et injustifiée alors qu’il fait déjà l’objet d’une décision de mise à l’isolement. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le casier judiciaire porte mention de dix-neuf condamnations, a été écroué le 1er août 2014 pour exécuter plusieurs condamnations dont celle du 17 février 2016 à 4 ans dont 1 an et 6 mois de sursis avec mise à l’épreuve pour violence avec usage ou menace d’une arme en récidive, et a fait l’objet d’un mandat de dépôt décerné le 6 octobre 2017 pour des faits de participation de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. Depuis son transfert le 4 juin 2019 au centre pénitentiaire de Marseille suite à son passage au quartier d’évaluation de la radicalisation de la maison d’Osny, il est placé au quartier d’isolement conformément aux préconisations de la synthèse d’évaluation pluridisciplinaire du 15 février 2019 en raison du risque rémanent de passage à l’acte violent qu’il présente. Le parcours en détention de M. A est en effet ponctué de divers incidents comme en atteste les dix-sept décisions disciplinaires intervenues entre 2014 et 2018 sanctionnant notamment des faits de tentatives de violence, menaces et insultes à l’encontre des agents. Enfin, le rapport du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Marseille en date du 11 mai 2021 indique que le requérant présente « un risque permanent de passage à l’acte sur un personnel pénitentiaire », tandis que les observations correspondant à la période du 27 octobre 2019 au 2 mars 2020, date de la décision attaquée, dénotent un comportement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires. Par suite, le directeur du centre pénitentiaire de Marseille était en droit de prendre la mesure litigieuse, susceptible de recours pour excès de pouvoir, les mesures de sécurité ainsi adoptées à l’encontre de l’intéressé lors de l’extraction de sa cellule n’étant pas disproportionnées compte tenu notamment de sa dangerosité. La décision en litige n’est par suite ni entachée de défaut de base légale, ni d’erreur d’appréciation, et ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa dignité protégé par l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2020 prise par le directeur du centre pénitentiaire de Marseille à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur
Signé
C. B La présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
C. Croce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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