Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2537291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans un délai de trois heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fournir la preuve de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de travailler et de voyager avec sa famille, et ne lui permet pas d’attester de la régularité de son séjour en France
Le refus méconnaît la liberté d’aller et venir, le droit au travail, le droit à la pleine exécution des décisions de justice ;
Le refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’injonctions et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris indique que, d’une part, un rendez-vous a été donné à M. A… le 31 décembre 2025 à 9 heures en vue de l’envoi en fabrication de son titre de séjour et la remise d’un récépissé, dans l’attente de fabrication et remise matérielle de son titre, et, d’autre part, que l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est en cours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2510141 du tribunal de céans.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ladreyt
- les observations de Me Dubreux, substituant Me Leloup, qui indique que la date du 31 décembre 2025 est une date trop tardive ayant une incidence pécuniaire certaine sur les affaires de M. A…, d’autant plus que le rendez-vous n’est pas un rendez-vous de remise du titre de séjour attendu, que la remise de récépissé n’indique pas la nature du titre de séjour qui sera délivré, l’effacement du signalement est en cours et donc non encore effectif. En tout état de cause, M. A… maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense produit juste avant l’audience par le préfet de police de Paris, d’une part, que M. A… est convoqué le 31 décembre 2025 à la préfecture de police de Paris afin que son titre de séjour soit envoyé en fabrication et qu’il se verra délivrer un récépissé dans l’attente de remise matérielle de son titre, et d’autre part, que l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est en cours. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
3. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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