Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2507235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, ainsi que de la circulaire du 7 octobre 2008 ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; il a obtenu l’accord d’une entreprise pour débuter un contrat d’apprentissage dans le cadre de son brevet de technicien supérieur à partir de juillet 2025 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né en avril 2000, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 8 septembre 2024. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 mars 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 27 mars 2025.
Sur le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent (…) justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants (…) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement de ce titre soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas validé à deux reprises sa première année de licence de droit au cours des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Au titre de l’année 2024-2025, soit au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il soutient s’être orienté vers une nouvelle formation en alternance au sein de l’institut régional d’études et techniques appliquées de Nantes en vue de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « gestion de la PME ». Toutefois, il n’établit pas, à la date du refus de séjour attaqué, son inscription effective dans cette formation, ne produisant ni un contrat d’alternance, ni un certificat de scolarité définitif. S’il se prévaut de la conclusion d’un contrat d’alternance le 17 avril 2025 pour la période de juillet 2025 à août 2027 et de son inscription pour l’année 2025-2026 dans une formation identique auprès de l’école Pigier, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et sont sans incidence sur sa légalité de celle-ci. En outre, il ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1’identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1’enseignement supérieur et de la recherche dès lors que cette circulaire se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d’interprétation du droit positif au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B…, qui ne justifie, en tout état de cause, pas de la réalité du suivi de sa formation universitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’une absence de caractère sérieux des études, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour du 27 mars 2025 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est suffisamment motivé. Il suit de là, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 27 mars 2025 serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de son emploi en contrat à durée indéterminée occupé à temps partiel, M. B…, célibataire et sans enfant, ne justifie toutefois pas à ce titre d’une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire et n’établit pas avoir noué de liens stables et intenses sur le territoire français. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit de M. B… à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 8 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 27 mars 2025 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Seguin.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-GuillaumieL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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