Annulation 4 novembre 2025
Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2405032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Zalcberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’autorisation de cumul d’activité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer l’autorisation de cumul sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros TTC au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’activité annexe projetée est conforme aux dispositions applicables et notamment celles du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
-
un collègue a bénéficié d’une autorisation de cumul pour une activité semblable ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, major de la police nationale, s’est vu refuser, par décision du 24 juillet 2024 du ministre de l’intérieur l’autorisation de cumuler son activité de fonctionnaire avec une activité de réparation de système de climatisation chez des particuliers à raison de 8 heures par mois au plus sur une à deux journées. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’objet du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation tant de la décision du 24 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux que la décision du 14 mars 2024 portant rejet de sa demande d’autorisation de cumul d’activité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « […] Il est interdit à l’agent public : / […] 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. » Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : « L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit […] figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire […]. » Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions […]. / Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée […]. » Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; / 2° Enseignement et formation ; / 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ; / 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; / 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ; / 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; / 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; / 8° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ; / 9° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger ; / 10° Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ; / 11° Vente de biens produits personnellement par l’agent. » Aux termes de l’article 13 du même décret : « L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande […]. / La décision de l’autorité compétente autorisant l’exercice d’une activité accessoire […] précise que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. / En l’absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d’autorisation est réputée rejetée. »
Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu’un agent public ne peut être autorisé à cumuler avec ses fonctions une activité figurant sur la liste définie à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 qu’à condition d’exercer cette activité à titre accessoire et qu’une activité ne saurait être regardée comme étant exercée à titre accessoire, nonobstant la circonstance qu’elle le serait en dehors des heures de service de l’intéressé, lorsqu’elle correspond à un emploi permanent à temps complet.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de cumul formulée par M. B… concerne une activité de réparation de système de climatisation chez des particuliers à raison de 8 heures par mois au plus sur une à deux journées, en fonction de ses disponibilités, sous le statut de salarié d’une entreprise. Il s’ensuit que cette activité doit être regardée comme relevant de la catégorie de « travaux de faible importance chez des particuliers » au sens du 7° de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 précité. En rejetant la demande de M. B… au motif que l’activité accessoire concernée ne figurerait pas sur la liste énoncée par l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui dans une décision en date du 27 juin 2019, a autorisé un collègue du requérant à exercer une activité accessoire de « changement de filtre chez des particuliers » en tant que salarié, a entaché la décision attaquée dans la présente instance d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, compte tenu des motifs de l’annulation, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer l’autorisation de cumul d’activité accessoire sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 14 mars et 24 juillet 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer l’autorisation de cumul d’activité accessoire sollicitée par M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. Soli
G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffie
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