Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Birolini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 juin 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son avocat, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une carte de résident ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juin 2024 à 12 heures.
La préfète de l’Oise a produit des pièces le 4 juillet 2024.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo (Kinshasa) née le 22 avril 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 23 décembre 2014. A compter du 10 mars 2017, elle s’est vue délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le 7 février 2022, elle a demandé la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Oise a implicitement rejeté cette demande le 8 juin 2022. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision implicite attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces retraçant les échanges entre les services de la préfecture et l’intéressée ainsi que des mentions manuscrites portées sur sa fiche d’acquisition de photographie et de signature, que Mme A s’est vue refuser la délivrance de la carte de résident qu’elle a sollicitée en raison de ressources insuffisantes et d’une mention à son casier judiciaire. Toutefois, d’une part, la délivrance de cette carte n’est pas subordonnée à une condition de ressources et, d’autre part, la mention au casier judiciaire, contestée par l’intéressée, n’est pas établie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis le 10 mars 2017 et qui a atteint un niveau B2 en langue française, ne remplirait pas les conditions énoncées par les dispositions citées au point précédent pour bénéficier d’une carte de résident. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise délivre à Mme A une carte de résident, sous réserve d’un changement des circonstances de fait à la date de la décision à intervenir. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Birolini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète de l’Oise du 8 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Sous réserve que Me Birolini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat lui versera une somme de 1 000 euros au titre de la requête de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Birolini et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300150
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