Rejet 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 oct. 2025, n° 2517251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sentinelle-Duarte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 septembre, 1er et 6 octobre 2025, M. B… A… et l’association Sentinelle-Duarte demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commune de Noisy-le-Sec en date du 25 septembre 2025 portant annulation des conseils de quartier d’octobre 2025 jusqu’au premier semestre 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Sec de reprogrammer les conseils de quartier d’octobre 2025, de communiquer aux conseillers et aux habitants les nouvelles dates et d’assurer la tenue d’au moins trois réunions annuelles conformément à l’article 5 de la charte des conseils de quartier ;
3°) de préciser que les conseils de quartier devront fonctionner en garantissant un ordre du jour limité aux questions de proximité, une interdiction des sujets à caractère électoral ou partisan, la publication de comptes rendus sur le site municipal dans les quarante-huit heures et la possibilité pour tout conseiller de faire inscrire ses observations au procès-verbal ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal, sauf justification circonstanciée d’une impossibilité technique de la part de la commune ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) d’ordonner la notification de l’ordonnance du tribunal à l’ensemble des conseillers de quartier par voie électronique à l’adresse communiquée à la mairie et exiger sa publication sur le site internet municipal dans la rubrique dédiée aux conseils de quartier, dans les quarante-huit heures suivant cette notification.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle résulte du caractère imminent de la réunion des conseils de quartiers d’octobre, l’écoulement du temps tendant à priver définitivement les habitants de leur droit constitutionnel à la participation, à aggraver arithmétiquement la violation de la charte et à rendre impossible le rattrapage de l’obligation annuelle, de la méconnaissance par la décision en litige de la règle impérative relative au nombre minimal de réunions des conseils de quartier fixé par l’article 5 de la charte relative à ces conseils, de la contrariété à l’exigence de démocratie participative du motif invoqué par la municipalité tiré de la période préélectorale et de la privation du droit d’expression dont dispose M. A… par la voie d’organes institutionnels en sa qualité de lanceur d’alerte protégé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par leurs allégations, les requérants n’établissent pas que la décision qu’ils attaquent porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Par suite, ils ne justifient pas de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de l’association Sentinelle-Duarte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé.
Copie en sera adressée la commune de Noisy-le-Sec.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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