Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2601256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme D… agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs G… B… A…, F… B… A… et E… B… A…, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 3 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants mineurs G… B… A…, F… B… A… et E… B… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, qui lui sera versée directement.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2026, Mme C… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Nairobi a délivré, le 27 février 2026, les visas sollicités aux enfants mineurs G… B… A…, F… B… A… et E… B… A…. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros, sous réserve que Me Leudet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, par ailleurs, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Leudet une somme de 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D…, au ministre de l’intérieur et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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