Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2026 et le 20 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Champain, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors d’une part, qu’elle a acquis la majorité le 2 décembre 2025, que son séjour est irrégulier et qu’elle risque un éloignement du territoire et d’autre part, que ses droits à une bourse étudiante risquent d’être suspendus, son dossier devant être complété avant le 31 mai 2026 et alors qu’elle souhaite demander l’attribution d’un logement étudiant ; enfin, ses démarches en vue de sa régularisation datent du mois de janvier 2026 ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence et d’utilité, dès lors que Mme A…, majeure depuis le 2 décembre 2025, n’a déposé que tardivement une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour, et a dès lors contribué à la situation d’urgence qu’elle déplore ; en outre, la requérante ne justifie pas des démarches entreprises pour obtenir une bourse d’études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 2 décembre 2007, a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour le 11 février 2026. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé, Mme A… fait valoir qu’elle a acquis la majorité le 2 décembre 2025, que son séjour est irrégulier et qu’elle risque un éloignement du territoire. Elle ajoute que ses droits à une bourse étudiante risquent d’être suspendus, son dossier devant être complété avant le 31 mai 2026, alors qu’elle souhaite demander l’attribution d’un logement étudiant au vu de ses conditions de vie difficiles au sein du centre d’hébergement dans lequel elle réside avec ses parents et sa fratrie. Elle précise enfin, que ses démarches en vue de sa régularisation datent du mois de janvier 2026.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a obtenu sa majorité le 2 décembre 2025, n’a déposé sa demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour que le 11 février 2026 et n’a sollicité une demande de rendez-vous pour une aide au dépôt des demandes relatives au démarches en ligne qu’à la fin du mois de janvier 2026, obtenant un rendez-vous fixé au 5 février 2026, soit dans des délais très brefs. Si elle se prévaut de ce que l’expiration de la durée de validité de son passeport l’a empêchée d’effectuer ses démarches de régularisation plus tôt, il lui appartenait de faire procéder au renouvellement de son passeport dans des délais utiles. Sa situation ne saurait dès lors être regardée comme résultant d’un dysfonctionnement des services de la préfecture de police qui lui aurait permis de se prévaloir d’une situation d’urgence. Au surplus, Mme A…, qui a obtenu son inscription dans un cursus universitaire le 11 août 2025, ne justifie pas, ainsi qu’elle le soutient, avoir entrepris des démarches pour solliciter un logement étudiant, établissant seulement avoir réclamé le renouvellement le 18 mars 2026 d’une bourse d’enseignement supérieur obtenue alors qu’elle était mineure. Au demeurant, la proximité et les conditions de vie difficiles en centre d’hébergement dont elle se prévaut, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence telle que sa demande de rendez-vous doive être examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Enfin, Mme A… n’établit pas suffisamment l’état de santé fragile qu’elle allègue, le compte-rendu médical qu’elle produit datant du 3 août 2022, alors qu’elle avait 14 ans. Ainsi, alors que sa demande de rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour est en cours de traitement par la délégation à l’immigration, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par Mme A… ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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