Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 sept. 2025, n° 2523246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. A D, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 5 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur général de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Dupourqué, conseil de M. D de la somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ce conseil renonçant à toucher la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à M. D, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est rédigée en des termes stéréotypés et elle est, ainsi, entachée d’un défaut de motivation au sens de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, en particulier, qu’elle apparaît avoir été prise sans attendre une évaluation de sa vulnérabilité, faute d’un entretien d’évaluation ;
— elle est contraire droit européen, en particulier aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
— elle est disproportionnée et constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué et représentant le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant russe né le 25 novembre 1990 à Tioumen (Fédération de Russie), a déposé le 5 août 2025 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas présenté cette demande d’asile « dans le délai de quatre-vingt-dix jours » pendant lequel il pouvait le faire. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()34° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
5. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D et à une évaluation sérieuse de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2025, le requérant a bénéficié avec son compagnon, M. B, d’un entretien réalisé par un agent habilité de l’OFII assisté par un interprète professionnel agréé en langue russe. Il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien, que M. D n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées et de faire valoir les éléments de vulnérabilité qu’il aurait souhaité faire connaître. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. D ne conteste pas ne s’être présenté que le 5 août 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, intervenue le 5 novembre 2024. Si le requérant expose avoir attendu après son arrivée en France, en provenance d’Ouzbékistan, sous couvert d’un visa humanitaire, que lui soit apportée une réponse à sa demande d’autorisation provisoire de séjour, cette circonstance ne suffit pas à justifier son retard, dès lors que la mise en œuvre de la procédure d’asile n’est pas subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation provisoire de séjour, ce qu’il lui appartenait de savoir. En outre, le requérant ne produit pas d’éléments faisant apparaître des problèmes de santé ou d’une autre nature l’empêchant de se présenter en temps utile aux autorités chargées de l’asile. Enfin, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse, posée au point 2 précité de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’incompatibilité de la décision attaquée avec le droit européen doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 5 août 2025 que M. D dispose, avec son compagnon, d’un logement qu’il loue et qu’il déclare comme stable. Par ailleurs, lors de l’entretien ci-dessus mentionné, il n’a pas fait état de besoins particuliers. S’il a signalé le handicap visuel de son compagnon, M. B, il n’a pas demandé la remise d’un certificat médical vierge en vue de bénéficier d’un avis dit « C » et, en tout état de cause, il ne fait pas état de difficultés pour accéder, pour lui ou pour son compagnon, à des soins médicaux appropriés. Enfin, il ne mentionne aucun élément précis concernant des sévices qu’il aurait subis dans son pays d’origine du fait de son orientation sexuelle et il bénéficie en France de l’accompagnement d’une association. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation ainsi que de l’incompatibilité de la décision attaquée avec le principe de dignité doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me Dupourqué.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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