Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juil. 2025, n° 2519104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519104 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 26 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 août 2022 en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, à titre subsidiaire d’en suspendre les effets ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal, à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire au requérant en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 août 2022 en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi sont illégales car l’arrêté ne lui a pas été notifié ;
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent les articles L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est inexécutable dès lors qu’il est le représentant légal d’un enfant dont la demande d’asile est en cours d’examen.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 juillet 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou, à titre subsidiaire, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions desdits articles.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 août 2022, à titre subsidiaire, à leur rejet.
Il soutient que, à titre principal, la requête est tardive, à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de Me Beaufort, représentant M. A,
— le préfet de police et le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présents, ni représentés.
Une note en délibéré produite par Me Tomasi, représentant le préfet de police, a été enregistrée le 26 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001 à Boon, a fait l’objet le 25 août 2022 d’un arrêté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 25 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
3. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique produit l’arrêté du 25 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de pays de renvoi, ainsi que la preuve de distribution d’un courrier recommandé expédié le 26 août 2022 indiquant que le pli a été avisé et non réclamé. Toutefois, le nom et l’adresse du destinataire de ce courrier recommandé sont recouverts d’un autocollant les rendant illisibles, tout comme la date de présentation du courrier. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées. Toutefois, le seul fait qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français ait été notifiée deux ans et onze mois après avoir été édictée ne la prive pas d’effets. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont illégales faute de lui avoir été notifiées avant le 2 juillet 2025.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G B, adjoint de la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, habilité à exercer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F E, directrice des migrations et de l’intégration, la délégation de signature consentie par le préfet, selon arrêté du 6 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que
Mme E n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions manque en fait.
5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Au demeurant, comme le soutient le préfet de la Loire-Atlantique en défense, une obligation de quitter le territoire français édictée à la suite d’un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation propre. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté, tout comme le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation.
6. En quatrième lieu, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
8. Le requérant ne soutient pas avoir, dans sa dix-huitième année, sollicité une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît ces dispositions.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. A, entré en France en avril 2019 à l’âge de dix-sept ans selon ses dires, se prévaut de l’établissement de sa vie privée et familiale en France tout comme de son insertion professionnelle. Toutefois, à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans enfant, ne démontrait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et ne justifiait d’aucune insertion professionnelle ni d’aucunes ressources propres. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 août 2022 en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 juillet 2025 :
12. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour ».
13. L’arrêté litigieux est fondé sur la circonstance que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise à son encontre le 25 août 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique. Toutefois, comme indiqué au point 3, cet arrêté n’avait pas été notifié à M. A avant l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, n’avait pas expiré à la date d’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin de suspension des effets de l’obligation de quitter le territoire français :
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative a engagé une procédure d’exécution d’office de la décision d’éloignement édictée par le préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 août 2022. Dès lors, les conclusions à fin de suspension des effets de cette décision sont inopérantes et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Beaufort au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à
M. A en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet de police a interdit M. A de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Beaufort au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à M. A en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Beaufort, au préfet de police et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Décision rendue le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. C
La greffière,
I. DOROTHEE
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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