Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 2307666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision ministérielle méconnaît la communication du Gouvernement sur la reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers pendant l’état d’urgence lié à l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant congolais né le 8 juillet 1980, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à quatre ans par décision du 19 mai 2022 du préfet du Pas-de-Calais. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 19 avril 2023, substitué à l’ajournement à quatre ans un ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 22 novembre 2017, ayant donné lieu à un rappel à la loi.
En premier lieu, M. C… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, estimant avoir été victime d’une injustice. Toutefois, alors qu’il ressort d’un procès-verbal dressé le 15 janvier 2018 par le délégué du procureur de la République, qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi pour les faits mentionnés au point 3, le requérant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause leur exactitude matérielle. Au regard de ces faits, qui ne sont ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens, et compte tenu du large pourvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. C….
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des déclarations du Gouvernement, dépourvues de portée normative et ne fixant aucune ligne directrice, invitant les préfets à procéder à un traitement facilité des demandes de naturalisation émanant de personnes s’étant trouvées particulièrement exposées à raison de leur activité professionnelle durant la première période de confinement consécutive à la pandémie de covid-19.
En dernier lieu, les circonstances que M. C… est intégré en France, qu’il paye ses impôts et prend en charge l’éducation de ses enfants sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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