Rejet 13 février 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2302564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête présentée par M. A a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 novembre 1992 à Oujda (Maroc), est entré en France le 10 avril 2018 muni d’un visa Schengen de type C valable du 8 avril au 8 mai 2018. Le 23 septembre 2022, il a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du même code n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Aussi et dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis 2018 et qu’il travaille en tant que préparateur automobile depuis le mois de février 2020 au sein de la société GPS, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Au regard de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de régulariser sa situation, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Par ailleurs, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
7. Si M. A se prévaut de ce qu’il réside habituellement en France depuis 2018 et qu’il y est intégré professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration particulière. Eu égard à ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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