Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2302812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme F D, représentée par Me De Hantsetters, et agissant pour le compte de sa fille A D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande d’attribution, en faveur de sa fille A, de la carte « mobilité inclusion » (CMI) mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui attribuer ladite carte ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle soutient que le département du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors que sa fille A remplissait les conditions pour l’obtention de ladite carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le département du Var conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les pathologies dont souffre A D ne justifient pas que soit attribué à Mme D B mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est la mère A D, née en 2011. Elle a sollicité, pour sa fille, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès du président du conseil départemental du Var. Par décision du 25 mai 2023, cette demande a été rejetée. Le recours administratif préalable obligatoire présenté contre ce refus a également été rejeté le 25 août 2023. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de la décision du 25 août 2023 et l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. – () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 de ce code : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté () définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du même code : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; (). 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger () « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour contester le refus d’attribution de la carte sollicitée, Mme D fait valoir que sa fille A présente une surdité bilatérale ainsi qu’une dyspraxie sévère. Le certificat médical daté du 26 septembre 2022 produit à l’appui de la demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » fait état d’une perspective d’aggravation de l’évolution globale de ses pathologies et d’un ralentissement moteur. Il résulte toutefois de ce certificat que les difficultés rencontrées par A n’imposent pas qu’elle soit accompagnée pour les déplacements extérieurs, au-delà de l’accompagnement nécessaire aux enfants de son âge, qu’aucun besoin de pause n’est relevé et que son périmètre de marche est supérieur à 100 mètres, sans autre précision. En outre, la capacité motrice A est évaluée à « A », c’est-à-dire réalisée sans difficulté ni aide humaine. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que sa fille A remplirait les conditions pour obtenir l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation et de délivrance de la carte demandée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout de cause, celles relatives aux dépens.
7. Enfin, en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d’ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du même code, sont exécutoires. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l’exécution provisoire du jugement ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. E La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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