Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2306023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2022 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois et le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices nés du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’État a commis une faute en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
— il a un subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 5 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 17 septembre 1980, M. B a déposé en préfecture du Rhône le 21 septembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2022 du silence conservé par la préfète du Rhône sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté en défense, la préfète du Rhône n’ayant pas produit dans la présente instance, que M. B, entré régulièrement sur le territoire français le 25 décembre 2014, quelques mois après son épouse de nationalité algérienne, est père de trois enfants nés en 2012, 2013 et 2016, qui suivent leur scolarité en France depuis leur entrée en première section de maternelle. L’intéressé justifie par de nombreuses attestations contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, dont l’aînée, atteinte d’une pathologie hématologique sévère, la thalasso-drépanocytose, est suivie depuis plusieurs années à l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon, et dont l’état de santé nécessite une surveillance rapprochée pour éviter des complications létales, ainsi qu’en atteste un certificat médical du Dr. Gauthier-Vasserot, pédiatre hématologue, en date du 18 mars 2021. M. B, qui travaille en contrat en durée indéterminée depuis le 1er juillet 2020 en qualité de centralier en usine à Grigny-sur-Rhône, justifie par ailleurs de revenus suffisants pour prendre en charge sa famille. Il n’est pas exposé au demeurant par la préfète du Rhône que l’intéressé, qui justifie de l’intensité et de la stabilité de sa vie privée et familiale en France, conserverait des liens dans son pays d’origine. Pour l’ensemble de ces raisons, la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale garanti au requérant par les stipulations précitées, lui refuser un titre de séjour, et M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la préfète du Rhône du 21 janvier 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. M. B soutient que l’État a commis une faute en ne lui délivrant pas de titre de séjour en réponse à sa demande formulée le 21 septembre 2021.
6. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
7. En se bornant à exposer, dans ses écritures, avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait du refus illégal de titre de séjour qui lui a été opposé, et alors qu’il apparaît au demeurant que son activité professionnelle n’a pas été interrompue en raison de ce refus implicite, M. B n’établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une faute engageant sa responsabilité.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite du 21 janvier 2022 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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