Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2305320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Thois lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Kroaz-Hir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Thois de lui délivrer un certificat d’urbanisme favorable pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé au lieu-dit Kroaz-Hir.
Elle doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le terrain doit être regardé comme appartenant à une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Thois ;
- il méconnaît le règlement national d’urbanisme ;
- il méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Thois en qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, propriétaire d’un terrain cadastré C-1500 situé au lieu-dit Kroaz-Hir sur le territoire de la commune de Saint-Thois (Finistère), a présenté le 28 juillet 2023 une demande tendant à l’obtention d’un certificat d’urbanisme en vue d’édifier une maison d’habitation sur ce terrain. Le 16 août 2023, le maire de Saint-Thois a émis un certificat d’urbanisme négatif au nom de l’État en l’absence de plan local d’urbanisme. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait l’application, notamment les articles L. 410-1 et R. 410-1 et suivants du code de l’urbanisme. Il cite également les articles du règlement national d’urbanisme justifiant sa décision, à savoir les articles L. 111-3 à L. 111-10 du code de l’urbanisme ainsi que les articles R. 111-2 à R. 111-19 et R. 111-25 à 30 du même code. Il mentionne également que le terrain n’est pas situé dans une partie actuellement urbanisée et que le projet de construction d’une maison d’habitation n’est pas conforme aux dispositions applicables du code de l’urbanisme. La décision mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier, et de la consultation du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette cadastré C-1500 est situé au centre du lieu-dit Kroaz-Hir, lequel est constitué d’une vingtaine d’habitations regroupées de part et d’autre de la rue des écoles, et de faible densité. Si le terrain est bordé au nord par une habitation et une route, il est inséré au sein de vastes parcelles agricoles à l’est, au sud et à l’ouest du terrain. Dans ces conditions, le terrain ne peut être considéré comme inséré dans une partie urbanisée de la commune, quand bien même il ne pourrait être cultivé et que les parcelles voisines sont pourvues en équipements et réseaux publics. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme prévoit que : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; »
La parcelle sur laquelle porte la demande de certificat d’urbanisme n’étant pas bâtie, elle ne peut relever des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, la circonstance qu’un permis de construire a été délivré sur une parcelle issue de la division de la parcelle terrain d’assiette du projet n’étant pas de nature à avoir une incidence quelconque sur cette appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance qu’une construction a été bâtie en 2012 sur la parcelle située directement au nord-est du terrain d’assiette du projet en litige n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, ni à caractériser une rupture du principe d’égalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une rupture d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par Mme A… à fin d’injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Saint-Thois et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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