Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2507056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moutet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions, implicite suite à demande du 19 août 2025, et explicites en date des 10 décembre 2024 et 27 février 2025, par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de lui communiquer le dossier médical de son époux décédé le 5 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de lui communiquer les éléments de l’entier dossier médical de son époux décédé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
4°) mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé les documents sollicités sont nécessaires pour faire valoir ses droits dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité et également afin de connaître la « vérité » sur les causes du décès de son époux ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : erreur de droit, erreur manifeste d’appréciation, atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’exercer un recours effectif contre l’établissement de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2507055, par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions, implicite suite à sa demande du 19 août 2025, et explicites en date des 10 décembre 2024 et 27 février 2025, par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de lui communiquer le dossier médical de son époux décédé le 5 septembre 2024, d’enjoindre sous astreinte au centre hospitalier universitaire de Nice de lui communiquer les éléments de l’entier dossier médical de son époux décédé et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il n’appartient au juge du référé-suspension ni d’annuler une décision administrative ni de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Ces dernières conclusions, formées par la requérante, sont donc manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, la requérante, pour justifier de l’urgence, fait valoir qu’en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, les documents sollicités sont nécessaires pour faire valoir ses droits dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité et également afin de connaître la « vérité » sur les causes du décès de son époux. Elle n’apporte cependant aucun élément concret de nature à justifier de l’urgence du prononcé d’une mesure de suspension de l’exécution des décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Nice lui refusant la communication de l’ensemble des éléments du dossier médical de son époux, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle est déjà en possession d’éléments dudit dossier, ainsi que l’a considéré la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis en date du 28 avril 2025.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, de rejeter les conclusions susmentionnées de Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête relatives aux dépens, au demeurant inexistants dans le cadre de la présente instance, et celles formées sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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