Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2411664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. D A B, représenté par Me Vray, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 19 janvier 2024 au bénéfice de son épouse C E ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors que la décision en litige empêche le requérant et son épouse de vivre une vie commune alors que leurs statuts de réfugiés font obstacle à ce qu’ils voyagent dans leur pays d’origine pour s’y retrouver ; son épouse se trouve en situation d’urgence humanitaire puisqu’elle a fui le sud du Soudan et se trouve actuellement dans un camp de réfugié au Tchad et connait des conditions de vie très difficiles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le n° 2411636 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B qui bénéficie d’une carte de résident en qualité de réfugié, délivrée en 2019, indique avoir épousé Mme E, le 1er septembre 2022 au Soudan, et précise qu’il n’était pas présent personnellement lors de cette union mais représenté par un tiers. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les réfugiés sont soumis en matière d’état des personnes aux mêmes lois que les nationaux du pays dans lequel ils résident. Aux termes de l’article 146-1 du code civil : « Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant à l’encontre de la décision attaquée n’apparaît manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Copie en sera délivrée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411664
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