Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2308827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Pitiot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle réside en France depuis 21 ans, qu’elle y a le centre de ses attaches familiales et personnelles, qu’elle participe avec son conjoint à l’économie française et que leurs enfants ont réussi leurs études ;
- elle est entachée d’une seconde erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pu exercer d’activités professionnelles du fait de son état de santé depuis 2011 et de sa situation de mère au foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C… épouse B… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme C… épouse B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 avril 2024, Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur l’objet du litige :
Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle du 19 avril 2023 maintenant l’ajournement de la demande de Mme C… à deux ans.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les moyens dirigés contre les vices propres dont serait entachée la décision préfectorale sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 mentionné précédemment, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. Pour rejeter ou ajourner une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables, ses ressources étant pour l’essentiel issues de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui séjourne régulièrement en France depuis 2004, n’a pas exercé d’activités professionnelles entre les années 2003 et 2022 et que ses revenus ne sont composés que de prestations sociales et familiales versées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Si Mme C… fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de réaliser des démarches d’insertion professionnelle, elle ne verse au dossier qu’un certificat médical établi le 22 septembre 2022 par son médecin généraliste qui se borne à indiquer que les soins et la surveillance dont elle fait l’objet dans le cadre de sa pathologie depuis 2011 ne permettent pas « de tenir un emploi régulier », de sorte qu’il ne saurait être regardé comme apportant des justifications suffisantes sur les raisons qui auraient empêché Mme C… d’exercer un emploi depuis 2011, soit depuis 11 ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le niveau insuffisant des ressources de Mme C… ne peut être regardé comme résultant directement de sa maladie. En outre, si elle soutient avoir entamé un programme d’insertion dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque avec le département des Bouches-du-Rhône, cette activité est récente et non rémunérée. Enfin, si Mme C… précise qu’elle s’est associée avec son mari dans le salon de coiffure qu’il gère, elle ne justifie pas percevoir à ce titre des ressources. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme C… au motif que l’intéressée ne justifiait pas d’une insertion professionnelle lui permettant de disposer de ressources stables et suffisantes susceptibles de lui ouvrir droit à la nationalité française.
En troisième et dernier lieu, les circonstances que fait valoir la requérante au sujet de son ancienneté sur le territoire français, de ses attaches familiales et personnelles, de la participation de son couple à l’économie française et sur les études de ses enfants sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. Il en va de même de la circonstance que son conjoint connait des problèmes de santé en raison d’une hospitalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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