Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2609185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement la procédure de dépôt et de classement des candidatures ainsi que toutes les décisions subséquentes prises par les services de l’ambassade de France au Paraguay en vue de l’organisation du scrutin pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger prévue le 30 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de geler toute décision et de rendre accessible l’ensemble des horodatages et procès-verbaux de dépôt de candidatures ;
3°) d’ordonner la communication intégrale de tous documents relatifs aux dépôts et horodatages des candidatures et de procéder à un nouveau vote à l’urne ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que la poursuite de la procédure rend les irrégularités irréversibles et risque d’invalider la régularité de la sélection des candidatures ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les opérations relatives au tirage au sort de l’ordre d’affichage des candidatures, organisées à l’ambassade de France au Paraguay sont entachées d’un vice substantiel de procédure en l’absence de règles claires sur la priorité du dépôt entre dépôt physique et dépôt électronique, d’une atteinte à la sincérité et à la transparence du scrutin en l’absence d’affichage public devant l’ambassade et en raison de l’impossibilité d’accéder au procès-verbal, d’une méconnaissance du principe d’égalité et d’une atteinte à sa dignité et au droit de participation.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2609328, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
3. Il résulte de l’instruction que l’acte attaqué par lequel l’ambassadeur de France au Paraguay a procédé au tirage au sort de l’ordre d’affichage des candidatures au Conseil des français de l’étranger le lundi 23 mars 2026 constitue un acte non détachable des opérations électorales. Une contestation à son sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection, hormis le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote. Dès lors, la requête tendant à l’annulation de l’acte attaqué présentée par M. B… est irrecevable ainsi d’ailleurs qu’en a jugé la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 30 mars 2026, et les conclusions à fin de suspension, qui en sont l’accessoire, sont mal fondées.
4. Il résulte de ce qui précède, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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