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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 janv. 2024, n° 2126971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A, représenté par Me Pappo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 733, 90 euros mise à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 21 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dès lors que sa fille a cessé d’être scolarisée au sein du lycée Henri IV à l’issue de l’année scolaire 2020-2021, les frais d’externat du dernier trimestre 2021 ont été indûment mis à sa charge, comme l’a reconnu la gestionnaire du lycée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le lycée Henri-IV conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, la somme contestée n’étant désormais plus réclamée à M. A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Régnier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pertuy,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été rendu destinataire, le 21 octobre 2021, d’un avis aux familles émanant de l’agent comptable du lycée Henri IV, porteur de la somme de 402,75 euros en règlement du forfait d’internat-externat de sa fille pour le dernier trimestre 2021 et de la somme de 733, 90 euros au titre du 1er trimestre 2021. Il demande la décharge de l’obligation de payer cette dernière somme.
2. D’une part, M. A démontre, par les pièces qu’il produit, que sa fille n’était plus, à compter de la rentrée 2021-2022, scolarisée au sein du lycée Henry IV. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si l’agent comptable du lycée a admis le caractère indu du titre de perception en ce qu’il mettait à la charge de M. A la somme de 733, 90 euros, le titre de perception n’a cependant pas été annulé ni réduit.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de la somme de 733,90 euros mise à sa charge par le titre de perception du 21 octobre 2021.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros demandée par M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 733,90 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au lycée-collège Henri IV.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président du tribunal,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
I. PERTUY
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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