Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 août 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025 Mme E A, représentée par Mme C, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision du 27 juillet 2025 par laquelle la commission d’appel de premier degré a rejeté le recours dirigé contre la décision du conseil des maîtres décidant du redoublement en classe de CP de sa fille, D B ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de décider du passage de sa fille en classe de CE1 ;
4°) de condamner l’Etat à payer à son avocate, Me C, une somme de 1 200 euros hors taxes, sous condition de renoncer à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— L’urgence est caractérisée en raison de la proximité de la rentrée scolaire qui a lieu le 1er septembre 2025, et des conséquences graves que la décision peut avoir sur le déroulement de la scolarité de sa fille. De plus, une annulation de la décision portant redoublement au cours de l’année scolaire ne pourra pas remédier de manière satisfaisante à la situation car l’année scolaire sera en cours.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée est entachée de vice de procédure (régularité de la composition de la commission départementale d’appel de premier degré non établie), de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation eu égard au contexte dans lequel elle est prise (motif fallacieux eu égard aux résultats et à l’investissement de l’enfant, rapports contradictoires de l’enseignante au cours de l’année scolaire, progrès de l’enfant non pris en compte, enfant victime de harcèlement en perte de confiance, absence de soutien de l’enseignante dans ce cadre, objectif de maintien de l’établissement scolaire qui enregistre un taux de redoublants plus élevé que la moyenne nationale). Il existe enfin, un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501616 enregistrée le
18 août 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence de la situation, Mme A fait valoir que la rentrée scolaire est proche et que la décision attaquée pourrait avoir des conséquence graves sur le déroulement de la scolarité de sa fille. Enfin, une décision au fond ne pourrait intervenir que tardivement.
4. Toutefois, les éléments et pièces produits par la requérante ne permettent pas d’établir que le maintien en classe de CP aurait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur la situation de sa fille alors que le redoublement de classe d’un élève est courant dans le cadre d’un parcours scolaire. Ainsi, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction d’une situation d’urgence nécessitant qu’une décision soit prise par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions afin de suspension de celle-ci ne peuvent être que rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d’injonction présentées par la requérante.
Sur les frais irrépétibles et l’aide juridictionnelle provisoire :
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder quelle que somme que ce soit à la requérante au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.
Fait à Besançon, le 19 août 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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