Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 juin 2025, n° 2501603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été informée des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé en cas de réexamen de sa demande d’asile ;
— son état de santé caractérise une situation de vulnérabilité ;
— son fils, F E, né en France le 15 mars 2023, a des besoins spécifiques et urgents en matière d’alimentation, d’hygiène et de soins et devrait bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gabon, substituant Me Malblanc, représentant Mme C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme C A qui insiste sur le caractère précaire de sa situation.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante congolaise née le 4 novembre 1993, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 5 février 2021 en procédure accélérée. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme C A a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée le 12 mai 2025. Le même jour, une première demande d’asile a été déposée pour son fils F E, né le 15 mars 2023. Par une décision du 12 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
4. En l’espèce, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que celle-ci sollicitait le réexamen de son droit à l’asile, cas de refus expressément prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, sans ressource, est hébergée à Troyes, depuis le 19 août 2024, avec son fils, F E, de nationalité congolaise, né en le 15 mars 2023 à Jossigny (Seine-et-Marne), chez son compagnon, M. B E, père de l’enfant, qui déclare percevoir un traitement mensuel de 1 100 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 mai 2025, que la requérante est suivie à l’hôpital Saint-Louis, dépendant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une embolie pulmonaire segmentaire et sous-segmentaire. Compte tenu de ces circonstances qui caractérisent une situation de vulnérabilité, Mme C A est fondée à soutenir qu’en prenant la décision contestée le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde à Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de Mme C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Malblanc au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, à Me Mathieu Malblanc et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOTLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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