Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2025, n° 2510047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510047 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… C… et M. B… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté leur demande de versement rétroactif des prestations familiales dues suite à la reconnaissance du bénéfice de la protection subsidiaire en date du 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de de la Haute-Savoie de procéder au paiement rétroactif des prestations dues à compter de leur date d’arrivée en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux prestations familiales mentionnées à l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l’article L. 142-1 de ce même code et ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignées. En application des dispositions de l’article 32 précité du décret n°2015-233 du 27 février 2015, lorsque la juridiction de l’ordre administratif décline sa compétence dans un contentieux en matière d’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure à la juridiction compétente.
La requête présentée par M. et Mme C…, domiciliés à Annemasse (Haute-Savoie), qui se rapporte à un litige en matière de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais ressortissent à celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Annecy spécialement désigné, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, pour qu’il statue sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme C… relatives à un litige en matière de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme C… est renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C… et au président du tribunal judiciaire d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. Conesa-Terrade
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