Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2511255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Pelissier-Bouazza demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jours de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de titre est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de titre méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du préfet de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025 la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant russe, né le 26 novembre 2001, est entré en France alors qu’il était mineur le 5 juillet 2006, accompagné de ses parents. Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille, par une décision du 14 mai 2008 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, son père ayant été reconnu réfugié à titre principal par une décision de la cour nationale du droit d’asile du même jour. M. D… a sollicité la première délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié le 6 janvier 2020. Par une décision du 24 octobre 2024, le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. D… en application du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décision que l’intéressé n’a pas contestée. Par un courrier en date du 11 avril 2025, une procédure contradictoire a été engagée, et le requérant s’est vu délivrer une attestation de demande de titre de séjour valable du 12 juin 2025 au 11 septembre 2025 l’autorisant à travailler. Par l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025, le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » De plus, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’admettre au séjour M. D… et pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Loire a considéré que l’intéressé ne pouvait plus bénéficier de la protection internationale accordée à son père dès lors qu’il était majeur, qu’il n’établissait pas être dans une situation de dépendance vis à vis de ses parents, et qu’il n’avait pas droit au séjour sur un autre fondement, notamment en l’absence d’attaches fortes en France et dès lors qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… est entré sur le territoire français à l’âge de cinq ans, soit depuis dix-neuf ans à la date de l’arrêté en litige, accompagné de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs. Son père, M. E… D…, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision 14 mai 2008 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, est aujourd’hui titulaire d’un certificat de résidence de dix ans expirant en 2028. Sa mère, Mme B… C…, bénéficiait initialement de la protection de son conjoint, et a depuis été naturalisée. Deux de ses sœurs disposent également d’une carte de résident de dix ans mention « réfugiée russe », et son frère et son autre sœur ont été naturalisés. Alors que ces éléments ne sont pas mentionnés dans l’arrêté en litige et qu’ils constituent des circonstances particulières essentielles au cas d’espèce, le requérant est fondé à soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 29 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé d’admettre M. D… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être annulées, ainsi que les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Loire a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… D…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète de la Loire procède, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2025 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. A… D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, présent,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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