Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 févr. 2026, n° 2501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Caporossi-Poletti, demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté de la faute commise par le chirurgien qui l’a opéré à la suite d’un accident de la circulation dont il a été victime le 24 décembre 2023.
Il soutient que :
- à la suite d’un accident de la circulation survenu le 24 décembre 2023, il a subi une ostéosynthèse par plaque et vis pour une fracture de la jambe gauche au centre hospitalier de Bastia ;
- il a ensuite présenté d’importants troubles fonctionnels avec une démarche totalement bloquée en rotation externe l’obligeant à se déplacer avec une canne ;
- il a subi une nouvelle intervention chirurgicale au CHU de Marseille pour remédier au défaut de montage de la plaque d’ostéosynthèse lors de l’intervention subie au centre hospitalier de Bastia ;
- l’intervention subie à Bastia présente un caractère fautif engageant la responsabilité du centre hospitalier ;
- il a sollicité une expertise médicale qui n’a toutefois pu avoir lieu du fait qu’il n’a pu faire l’avance des honoraires de l’expert en raison de la modicité de ses ressources ;
- l’attribution d’une provision de 5 000 euros lui permettrait de faire l’avance des frais de l’expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 2 février 2026, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Seatelli et Me Gasquet-Seatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en faisant valoir qu’en l’absence d’expertise judiciaire, la preuve d’une faute à sa charge n’est pas rapportée, M. A… se livrant à une analyse personnelle des pièces médicales de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident de la circulation, M. A… a subi, le 25 décembre 2023, une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Bastia consistant en une ostéosynthèse par plaque et vis pour une fracture de la jambe gauche. Estimant que cette intervention a été réalisée de manière fautive en raison des séquelles qu’il en a conservées, qui ont justifié une nouvelle intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Marseille, il demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer une indemnité de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation totale de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Comme le fait valoir le centre hospitalier défendeur, M. A… fonde ses prétentions sur l’analyse des éléments de son dossier médical à laquelle il a lui-même procédé. Toutefois, en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire confiée à un médecin expert, les conclusions qu’il en tire, pour apparemment plausibles qu’elles puissent paraître, ne permettent pas au juge des référés, compte tenu de l’office qui est le sien, de déterminer avec un degré de certitude suffisant si les conditions dans lesquelles a été conduite l’intervention chirurgicale qu’il a subie au centre hospitalier de Bastia présentent un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de cet établissement public hospitalier ni, par suite, si la créance dont se prévaut le requérant présente un caractère non sérieusement contestable, seul de nature à permettre l’octroi d’une provision.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de M. A… doit être rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bastia tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier de Bastia.
Fait à Bastia, le 23 février 2026
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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